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JORS N° 7647

Numéro spécial Journal Officiel N° 7647 Du 02 Août 2023

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SOMMAIRE

TEXTES

Loi n° 2023-13

du 02 août 2023, portant révision de la Constitution

L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du jeudi 20 juillet 2023, à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les dispositions de l'article 29 de la Constitution sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit :

« Article 29. - Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante (60) jours francs au moins et soixante-quinze (75) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin.

Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.

Les candidatures sont présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué ou par une personne indépendante.

Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée :

  • soit de la signature d'électeurs représentant, au minimum, 0,6% et, au maximum, 0,8% du Fichier électoral général** et étant domiciliés dans au moins sept (07) régions à raison de deux mille (2.000) au moins par région ;
  • soit de la signature d'élus représentant 8% des membres de l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial.

Un électeur ne peut parrainer qu'un candidat.

Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi.

Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article 4 de la présente Constitution. Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu'une seule candidature. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 02 août 2023.

Par le Président de la République, Macky SALL

Le Premier Ministre, Amadou BA

Loi n° 2023-14

du 02 août 2023, modifiant la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale

L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du jeudi 20 juillet 2023,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.

Il est inséré après le titre XVIII du Livre IV du Code de Procédure pénale, le titre XIX intitulé « De la compétence particulière du Tribunal de grande Instance hors Classe et de la Cour d'Appel de Dakar dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers et du Procureur de la République financier », comportant les articles 677-92 à 677-112.

Article 677-92.

Il est institué au Tribunal de grande Instance hors Classe et à la Cour d'Appel de Dakar, un Pool judiciaire spécialisé dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers, dénommé Pool judiciaire financier, en abrégé « PJF ». Le PJF est composé :

  • d'un Parquet financier ;
  • d'un Collège des juges d'instruction financiers ;
  • d'une Chambre de jugement financière ;
  • d'une Chambre d'accusation financière ;
  • d'une Chambre des appels financière ;
  • d'assistants de justice spécialisés.

Les magistrats du Parquet financier et les juges d'instruction financiers exercent leur fonction de membre du Pool judiciaire financier à l'exclusion de tout autre emploi.

L'administrateur des greffes de la Cour d'Appel de Dakar et celui du Tribunal de grande Instance hors Classe de Dakar mettent à la disposition du Pool judiciaire financier des greffiers pour son fonctionnement.

Article 677-93.

Le Pool judiciaire financier exerce une compétence concurrente à celle des juridictions de droit commun, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions à caractère économique ou financier ci-après, présentant une grande complexité, en raison notamment du nombre important d'auteurs, de complices ou de victimes, de l'importance du préjudice, ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :

  • 1° la corruption et les pratiques assimilées ;
  • 2° les détournements, escroqueries et soustractions liés
  • aux deniers publics ;
  • 3° les infractions liées à la fausse monnaie ;
  • 4° le blanchiment de capitaux ;
  • 5° les infractions fiscales ;
  • 6° les infractions douanières ;
  • 7° le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs ;
  • 8° les infractions liées aux technologies de l'information
  • et de la communication ;
  • 9° les infractions en matière de chèque, de carte bancaire et des autres instruments et procédés électroniques de paiement ;
  • 10° les infractions à caractère économique ou financier pour lesquelles une loi spéciale lui donne compétence ;
  • 11° les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 10°.

Article 677-94.

Le Pool judiciaire financier exerce une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions à caractère économique ou financier, dans les domaines suivants :

  • 1° les infractions liées à la corruption et pratiques assimilées, à la fraude et au blanchiment de capitaux résultant des enquêtes diligentées par les autorités administratives indépendantes, notamment la Cellule nationale de Traitement des Informations financières et l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption ;
  • 2° les infractions liées à la réglementation des marchés publics ;
  • 3° la piraterie maritime ;
  • 4° le financement du terrorisme ;
  • 5° le trafic de migrants ;
  • 6° l'enrichissement illicite ;
  • 7° les infractions liées à la réglementation bancaire ;
  • 8° les infractions boursières sur le marché financier ;
  • 9° les infractions visées à l'article 677-93, lorsque le montant du préjudice est supérieur ou égal à cinquante millions (50.000.000) de francs ;
  • 10° l'escroquerie et l'abus de confiance, dont le préjudice est supérieur ou égal à cinquante millions (50.000.000) de francs, lorsque les faits impliquent plusieurs auteurs, complices, ou victimes ou s'étendent sur plus d'un ressort d'un tribunal de grande instance ;
  • 11° les infractions visées à l'article 677-93 lorsqu'elles comportent, au moins, un élément d'extranéité, à l'exception des infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
  • 12° les infractions connexes aux infractions visées aux numéros 1° à 10°.

Article 677-95. Les infractions visées aux articles 677-93 et 677-94 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du Code de Procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent titre et des lois particulières.

Article 677-96. Le Pool judiciaire financier exerce sa compétence sur toute l'étendue du territoire national.

Article 677-97. Le Parquet financier est dirigé par le Procureur de la République financier qui, placé sous l'autorité du Procureur général près la Cour d'Appel de Dakar, est nommé par décret conformément aux règles statutaires, parmi les magistrats des cours et tribunaux ayant atteint la hors hiérarchie.

Il a dans les affaires de sa compétence les mêmes attributions que le Procureur de la République. Le Procureur de la République financier est assisté par un Procureur de la République financier adjoint et de trois substituts financiers, au moins.

Le Procureur de la République financier adjoint et les substituts financiers sont nommés par décret, conformément aux règles statutaires, parmi les magistrats des cours et tribunaux ayant atteint au moins, respectivement le 1er groupe du 1er grade et le 2e groupe du 1er grade.

Article 677-98.

Saisi d'une dénonciation, d'une plainte ou par toute autre voie prévue par la législation en vigueur, ou agissant d'office, le Procureur de la République financier fait procéder à une enquête préliminaire en adressant des instructions écrites à des fonctionnaires de la hiérarchie A ou des officiers de police judiciaire, procédant soit à titre individuel soit dans le cadre de brigades spécialisées, dans des conditions précisées par décret. Le Procureur de la République financier est informé de toute poursuite engagée auprès des juridictions de droit commun pour délits contre les deniers publics, la corruption et les pratiques assimilées.

Article 677-99.

Lorsque les faits constitutifs de l'une des infractions visées à l'article 677-94 concernent une personne bénéficiant d'une immunité ou d'un privilège de juridiction, le Procureur de la République financier transmet le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'exercice des poursuites par les voies de droit.

Article 677-100.

Tout procureur de la République saisi de faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories visées à l'article 677-94 transmet, dans les soixantedouze heures de sa saisine, le dossier au Procureur de la République financier.

Toutefois lorsque les circonstances l'exigent, tout procureur de la République peut procéder à tous actes urgents, à charge d'en rendre compte au Procureur de la République financier.

Article 677-101.

Le Procureur de la République financier peut, lorsqu'il estime qu'un procureur de la République est saisi de faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories visées à l'article 677-94, demander à celui-ci de lui communiquer le dossier, conformément à l'alinéa premier du précédent article.

Tout conflit de compétence entre un Procureur de la République et le Procureur de la République financier est réglé par le Procureur général près la Cour d'Appel de Dakar, sur saisine de l'un ou l'autre.

Article 677-102.

Le Procureur de la République financier est seul compétent pour effectuer la mise en demeure prévue par l'article 163 bis du Code pénal et relative à l'enrichissement illicite. Après achèvement de l'enquête préliminaire et s'il y a des indices d'enrichissement illicite, il convoque la personne mise en cause, en lui précisant que dans l'éventualité d'une poursuite, les pièces du dossier sont tenues à sa disposition, pour communication, 48 heures à l'avance à son secrétariat et en l'avertissant de ce qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.

Au jour fixé, le Procureur de la République financier entend la personne concernée, assistée le cas échéant de son conseil. Il lui fait ensuite connaître les résultats de l'enquête en ce qui concerne le montant de ses ressources connues, comparé au détail des éléments de son patrimoine ou de son train de vie.

Le Procureur de la République financier met ensuite la personne entendue en demeure de justifier dans le délai d'un mois l'origine licite desdits éléments, et en dresse procès- verbal.

Si la personne convoquée présente des justifications suffisantes, le Procureur de la République financier classe le dossier sans suite.

Si la personne convoquée ne se présente pas ou ne fournit, dans le délai imparti, aucune justification ou si les justifications fournies sont insuffisantes, le Procureur de la République financier saisit le président du Collège des juges d'instruction financiers.

Article 677-103.

L'instruction est obligatoire en cas de poursuite liée aux infractions visées à l'article 677-94, à l'exception de l'escroquerie et l'abus de confiance visés au 9° dudit article, pour lesquels, elle est facultative.

Lorsqu'il décide d'ouvrir une information judiciaire, le Procureur de la République financier, après avis du Président de la Chambre de jugement financier, désigne pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

Toutefois, il peut désigner deux ou plusieurs juges d'instruction financiers pour instrumenter dans les affaires présentant une grande complexité et plusieurs chefs d'inculpation.

Article 677-104.

Le Collège des juges d'instruction financiers est composé de cinq (05) magistrats au moins, nommés par décret, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature, parmi les magistrats des cours et tribunaux ayant atteint au moins le 2e groupe du 1er grade. Il est présidé par le magistrat le plus ancien.

Article 677-105.

Le Collège des juges d'instruction financiers procède, soit par l'ensemble de ses membres, soit par certains ou l'un d'entre eux, à des interrogatoires et auditions, délivre des commissions rogatoires ou des délégations judiciaires, et décerne tout mandat nécessaire à l'accomplissement de sa mission et à la manifestation de la vérité.

Les membres du Collège des juges d'instruction financiers peuvent se déplacer en tout lieu du territoire national, et le cas échéant à l'étranger en accord avec les autorités de l'État concerné, dans le cadre de l'exécution de leurs missions.

Article 677-106.

La procédure d'instruction est clôturée par une ordonnance de non-lieu ou de renvoi signée, soit par le juge qui a instruit l'affaire, soit par chacun des membres du Collège des juges d'instruction qui ont participé à ladite procédure.

L'ordonnance de renvoi saisit la Chambre de jugement financière, siégeant en matière correctionnelle ou en matière criminelle.

Dans les cas prévus à l'alinéa premier du présent article, le Collège des juges d'instruction financiers délibère à la présence de trois de ses membres au moins. En cas de partage des voix, celle du président, ou en son absence, celle du magistrat le plus ancien parmi les présents, est prépondérante.

Article 677-107.

Lorsqu'au cours d'une information, le juge d'instruction d'un tribunal autre que ceux du Collège des juges d'instruction financiers constate que les faits dont il est saisi peuvent constituer l'une des infractions visées à l'article 677-94, il se dessaisit soit d'office, après avis du Procureur de la République, soit sur réquisitions de celui-ci, au profit du Collège des juges d'instruction financiers.

Dans tous les cas, le juge d'instruction avise au préalable soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification avec émargement au dossier de la procédure, soit par voie électronique, l'inculpé et la partie civile s'il y a lieu, ou leur conseil.

L'ordonnance de dessaisissement prévue à l'alinéa premier du présent article est transmise avec le dossier au Procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Dakar et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Article 677-108.

L'appel contre les décisions rendues par l'un ou plusieurs membres du Collège des juges d'instruction financiers est porté devant une chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar spécialisée, dénommée Chambre d'accusation financière.

La Chambre d'accusation financière est composée de cinq magistrats, au moins, dont le Président de chambre, nommés par décret, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Elle est la seule juridiction d'instruction du second degré compétente pour les infractions visées à l'article 677-94.

Lorsqu'une chambre d'accusation autre que la Chambre d'accusation financière constate que les faits dont elle est saisie peuvent constituer l'une des infractions visées à l'alinéa précédent, elle ordonne soit d'office, après avis du Procureur général, soit sur réquisitions de celui-ci, la transmission de l'affaire à la chambre d'accusation compétente.

Article 677-109.

La Chambre de jugement financière est composée de sept (07) magistrats au moins, nommés par décret après avis du Conseil supérieur de la Magistrature, parmi les magistrats des cours et tribunaux ayant atteint au moins le 1er groupe du 1er grade. Elle est présidée par le magistrat le plus ancien.

En audience ordinaire, elle siège en formation collégiale composée d'un juge-président et de deux jugesassesseurs.

La Chambre de jugement financière est seule compétente pour juger les crimes ou délits rentrant dans l'une des catégories visées à l'article 677-94 et toutes autres infractions connexes.

La Chambre de jugement financière saisie en application des dispositions du présent titre, reste compétente même lorsqu'il résulte des débats que les faits ne rentrent pas dans l'une des catégories visées à l'article 677-94.

Lorsqu'une juridiction autre que la Chambre de jugement financière constate que les faits dont elle est saisie constituent l'une des infractions visées à l'article 677-94, elle se déclare incompétente et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Dans ce cas, les titres de détention décernés continuent à produire leurs effets.

Si des titres de détention n'avaient pas été décernés, elle peut, le ministère public entendu, ordonner le placement en détention des personnes poursuivies.

L'appel contre les décisions rendues par la Chambre de jugement financière est porté devant la Chambre de jugement de la Cour d'Appel de Dakar spécialisée, dénommée Chambre des appels financière.

La Chambre des appels financière est composée de cinq (05) magistrats au moins, désignés par ordonnance du Premier président de la Cour d'Appel de Dakar, sur proposition de l'assemblée générale de ladite juridiction. Elle siège en formation collégiale, comprenant trois magistrats.

L'appel est formé dans les conditions prévues par le présent Code.

Les magistrats de la Chambre de jugement financière et ceux désignés pour siéger à la Chambre des appels financière peuvent cumuler leurs fonctions avec les tâches judiciaires ou juridictionnelles qui leur sont éventuellement confiées au sein de leurs juridictions respectives.

Le Procureur général près la Cour d'Appel de Dakar anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application des articles 677-93 et 677-94.

Article 677-110.

Lorsqu'il existe un conflit de compétence entre le Collège des juges d'instruction financiers et d'autres juges d'instruction, ou entre la Chambre de jugement financière et d'autres tribunaux correctionnels ou criminels, il est réglé de juges par la Chambre d'accusation financière de la Cour d'Appel de Dakar qui statue sur requête présentée par le ministère public.

Article 677-111.

Peuvent exercer des fonctions d'assistant de justice spécialisé auprès du Pool judiciaire financier, les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

  • 1° assister les officiers de police judiciaire ;
  • 2° assister les magistrats du ministère public dans
  • l'exercice de l'action publique ;
  • 3° assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
  • 4° assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
  • 5° remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 363 du Code pénal.

Article 677-112.

Un décret précise les modalités d'application du présent titre, notamment les indemnités liées à la fonction de magistrat spécialisé et celles des autres personnels du Pool judiciaire financier, la durée pour laquelle les assistants de justice spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

Art. 2.

Est abrogée la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI).

Art. 3.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les procédures engagées par le Procureur spécial près la CREI et celles en instruction préparatoire devant la commission d'instruction de ladite juridiction, sont poursuivies d'office, sans formalité de saisine, respectivement par le Procureur de la République financier et par le Collège des juges d'instruction financiers du tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Art. 4.

Les procédures engagées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les procureurs de la République et celles en cours devant les cabinets d'instruction et les chambres correctionnelles ou criminelles des tribunaux de grande instance ou des Cours d'Appel, sont poursuivies jusqu'à leur terme conformément aux règles procédurales de droit commun.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 02 août 2023.

Par le Président de la République, Macky SALL Le Premier Ministre, Amadou BA