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jo-7701-du-12-fevrier-2024

JORS N° 7701

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SOMMAIRE

Numéro spécial Journal Officiel N° 7701 Du 12 Février2024 comportant les lois suivants :


TEXTES

Loi n° 2024-06 modifiant la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012

portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC)

EXPOSE DES MOTIFS

La corruption est l'une des plus graves entraves au développement économique et social. Elle sape, en effet, les efforts à la fois de l'Etat et du secteur privé, décourage l'initiative et l'investissement privé, surtout étranger, réduit les ressources disponibles pour le développement et entrave les fondements de l'Etat de droit.

Conscient de cet état de fait, le Sénégal s'est résolument engagé dans la lutte contre ce fléau, en ratifiant la Convention des Nations Unies contre la Corruption adoptée le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur le 14 décembre 2005 ainsi que la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 et ratifiée le 15 février 2007.

Par ailleurs, le Sénégal est signataire du protocole de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte contre la corruption adopté le 21 décembre 2001.

Il a, en outre, érigé la bonne gouvernance et la transparence en principes à valeur constitutionnelle.

Ces instruments font obligation aux Etats parties d'instituer des organes de lutte contre la corruption.

C'est ce qui a motivé la création, par décret n°2004-1124, de la Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion (CNLCC). Toutefois, force est de reconnaître que cette Commission n'a pas répondu aux attentes, faute de moyens lui permettant d'accomplir pleinement sa mission.

C'est la raison pour laquelle le Sénégal, qui a inscrit son action dans une gouvernance vertueuse, a décidé de mettre en place une Autorité dotée de pouvoirs plus étendus, l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), disposant de pouvoirs d'investigation et de prescription et autorisant l'OFNAC à pouvoir donner des avis aux autorités administratives.

Cependant, plus de dix (10) ans après sa création, le constat a été fait de la nécessité d'accroître ses pouvoirs d'investigation, de renforcer son indépendance et d'améliorer la corruption.

A présent, l'option est de faire de l'OFNAC une institution indépendante, renforçant ainsi son pouvoir d'investigation de lutte par la possibilité de prendre des mesures de préservation.

Il apparaît, par ailleurs, pour répondre aux exigences découlant de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, de rationaliser les interventions en matière de lutte contre la corruption ; à cet effet les compétences de l'OFNAC sont étendues à toutes les infractions prévues par ladite Convention, notamment à l'enrichissement illicite, qui relevait de plusieurs autorités d'enquête, avec son lot d'inefficacité et de conflits de compétence.

Une autre innovation du présent projet est l'allongement et l'harmonisation des délais de prescription de l'action publique en matière de lutte contre la corruption qui, dans notre pays, passent pour la plupart traditionnellement illicite, corruption passive ainsi. Il s'agit à cet égard de prendre de la date des faits ou de l'acquisition du bien visé dans la poursuite, comme en matière de détournement de deniers publics.

Le présent projet met par ailleurs un terme au débat sur le point de départ du délai de prescription en matière d'enrichissement illicite, que certains spécialistes fixent à la date des faits, d'autres à la cessation des fonctions, d'autres à la mise en demeure, etc.

Cette mesure dans l'allongement des délais de prescription s'explique par les difficultés et la complexité de la détection et de la répression des délits liés aux deniers publics.

Il faut la nécessité de ces difficultés et de cette complexité de la lutte contre la corruption qui a amené le constituant à l'allongement de la durée du mandat des membres à cinq (05) ans renouvelable dans le souci de stabiliser les dirigeants de l'OFNAC qui auront le temps de mettre l'expérience qu'ils auront acquise au profit de cette jeune structure.

Ce nouveau dispositif qui renforce l'Office, modernise, à coup sûr, la culture d'intégrité et de lutte contre la dilapidation des deniers publics.

Telle est l'économie du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 30 janvier 2024 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions des articles 2 à 22 de la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) sont modifiées et remplacées par les dispositions dont la teneur suit :

« Article 2. - L'OFNAC a pour mission la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption, l'enrichissement illicite, les pratiques assimilées et les infractions connexes.

Par dérogation aux dispositions du Code de Procédure pénale, notamment celles des articles 677-92 à 677-112, seuls les enquêteurs assermentés de l'OFNAC et les officiers de police judiciaire et assimilés, saisis par le Président de l'OFNAC, ont compétence pour mener les enquêtes relatives aux infractions de la compétence de l'Office quel que soit le montant du préjudice, notamment celles relatives aux infractions prévues au 6° de l'article 677-94 du Code de Procédure pénale et dans la loi sur la déclaration de patrimoine.

Sur instruction du Président de l'OFNAC et sous sa direction ainsi que son contrôle, les enquêteurs assermentés de l'Office ainsi que tous officiers de police judiciaire et assimilés établis sur le territoire national, procèdent aux enquêtes et, le cas échéant, procèdent à la garde à vue dans les conditions fixées par le Code de Procédure pénale.

Le Président de l'OFNAC peut, sur proposition de la personne mise en cause, procéder à une médiation pénale, dans les matières de sa compétence.

Les montants recouvrés lors d'une médiation pénale sont versés dans un compte du Trésor ouvert au nom de l'OFNAC.

Les autres biens mobiliers ou immobiliers non recouvrés, gelés et saisis par l'Office national de recouvrement des avoirs criminels.

Les modalités de répartition des ressources issues de la vente des biens visés à l'alinéa précédent ainsi que des montants versés au compte du trésor ouvert au nom de l'OFNAC, sont fixées par décret.

La signature du procès-verbal de médiation pénale éteint l'action publique.

Le Président de l'OFNAC est seul compétent pour effectuer la mise en demeure prévue par l'article 163 bis du Code pénal relative à l'enrichissement illicite. Après l'achèvement de l'enquête et s'il existe des indices d'enrichissement illicite, il convoque la personne mise en cause, lui précise que dans l'éventualité d'une poursuite, les pièces du dossier seront tenues à sa disposition 48 heures à l'avance à son secrétariat à l'avertir de son droit de se faire assister du Conseil de son choix.

Au jour fixé, le Président de l'OFNAC entend la personne concernée. Il lui fait ensuite connaître les résultats de l'enquête en détail des éléments de son patrimoine ou de son train de vie.

Le Président de l'OFNAC met ensuite la personne entendue en demeure de justifier dans le délai de deux (02) mois l'origine licite desdits éléments, et en dresse procès-verbal.

Si la personne mise en cause présente des justifications suffisantes, le Président de l'OFNAC classe le dossier sans suite.

Si elle n'en présente pas, ou ne fournit, dans le délai qui lui est imparti, aucune justification ou si les justifications fournies sont insuffisantes, le Président de l'OFNAC saisit le Procureur de la République financier ou toute autre autorité compétente.

Pour les infractions de sa compétence, le Président de l'OFNAC peut adresser directement ses instructions aux enquêteurs assermentés de l'OFNAC ainsi qu'aux officiers de police judiciaire et assimilés.

S'il estime que les faits pendants au niveau d'une autorité d'enquête sont de sa compétence, le Président de l'OFNAC peut, par réquisitions écrites, en dessaisir cette autorité qui est tenue de se conformer auxdites réquisitions dès qu'elle en a connaissance, quel que soit le moyen.

A la suite de l'enquête, le Président de l'OFNAC peut, si une ou plusieurs personnes ont été arrêtées, transmettre directement le dossier au Procureur de la République financier ou à toute autre autorité compétente, ou procéder à un classement sans suite. Les personnes arrêtées peuvent en même temps être déférées.

En cas d'absence, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, le Président désigne la personne qui assure l'intérim spécial pour l'exercice des compétences visées à l'article 2.

Tout acte posé en violation du présent article est constitutif du délit d'entrave visé à l'article 19 ci-dessous.

Article 3. - L'OFNAC est notamment chargé :

1°) en matière de prévention :

  • de mener des activités d'information, d'éducation et de communication sur la lutte contre la fraude et la corruption, l'enrichissement illicite, les pratiques assimilées et les infractions connexes ;
  • de recommander toute réforme, législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales internationales ;
  • de suivre l'exécution des recommandations adressées aux secteurs public et privé et d'en dresser rapport ;
  • de formuler, à la demande des autorités administratives, des avis sur les mesures de prévention, ces avis ne pouvant être divulgués ;
  • de recevoir les déclarations de patrimoine conformément aux dispositions de la loi sur la déclaration de patrimoine.

2°) en matière de lutte contre la fraude, la corruption, l'enrichissement illicite, les pratiques assimilées et les infractions connexes :

  • de recevoir les réclamations des personnes physiques ou morales se rapportant aux faits prévus à l'article 2 ;
  • de recueillir, auprès des administrations publiques et privées, tout témoignage, toute information, tout document utile, sans que le secret professionnel ne lui soit opposable ;
  • de demander aux banques et établissements financiers tout renseignement ainsi que le secret bancaire ou professionnel ne lui soit opposable.

Dans le cadre de ses investigations, l'OFNAC peut :

  • faire usage des techniques d'enquête, dans les conditions et formes prévues par les textes en vigueur ;
  • requérir une mesure de gel de fonds, de fouille ou d'autres ressources détenues, possédées ou contrôlées par toute personne physique ou morale contre qui existent des indices de commission des faits visés à l'article 2.

L'OFNAC peut s'attacher les services de toute expertise susceptible de lui apporter son concours.

Chapitre II. - Organisation et fonctionnement

Article 4. - L'OFNAC est composé de douze (12) membres, dont un président et un vice-président. Ils sont choisis parmi :

  • les magistrats, les membres de l'administration de la hiérarchie A1 ou assimilés au moins, les enseignants de rang magistral des Universités ;
  • les membres de la société privé et du secteur privé titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau master ou équivalent au moins.

Tous les membres de l'OFNAC doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

Les organes de l'OFNAC sont :

  • le Président ;
  • et l'Assemblée des membres, organe délibérant.

Article 5. - Les membres de l'OFNAC sont nommés par décret pour une période de cinq (5) ans renouvelable une fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les cinq (5) ans.

Le Président exerce ses fonctions à titre permanent, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle publique ou privée.

Article 6. - Il ne peut être mis fin, avant leur terme, aux fonctions de Président de l'OFNAC qu'en cas de décès, d'empêchement, de démission ou de faute lourde.

L'empêchement du président de l'OFNAC est constaté par un vote à l'unanimité des membres sur le rapport du vice-président.

Il est mis fin, avant leur terme, aux fonctions des autres membres de l'OFNAC en cas de décès, démission, faute lourde, absentéisme ou empêchement de l'intéressé dûment constatés par la majorité des membres sur le rapport du Président.

Il est pourvu aux vacances dans les mêmes conditions que pour la nomination.

Le membre de l'assemblée nommé en remplacement d'un autre membre dont le poste est devenu vacant achève le mandat de ce dernier. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé pour accomplir un nouveau mandat.

Article 7. - Le Président établit l'ordre du jour des réunions, dirige les travaux et veille au bon fonctionnement de l'OFNAC.

Il signe tous les documents et correspondances et représente l'OFNAC auprès des autorités et de ses partenaires.

Le Président de l'OFNAC est l'employeur au sens du Code du Travail.

En cas d'empêchement ou d'absence du Président, le Vice-président assure la suppléance.

Article 8. - La rémunération et les avantages en nature du Président, et du Vice-président ainsi que le montant des indemnités et les avantages en nature des autres membres de l'Assemblée de l'OFNAC sont fixés par décret.

Article 9. - Les membres de l'OFNAC ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des avis, opinions qu'ils émettent ou pour les actes ou décisions qu'ils prennent dans l'exercice de leur mission.

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de l'OFNAC ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés que pour des faits qualifiés crime ou constitutifs des infractions prévues à l'article 132 du Code pénal.

Article 10. - Les membres de l'Assemblée de l'OFNAC, le Secrétaire permanent, les chefs de département et tout le personnel de l'OFNAC sont soumis à l'obligation de réserve et au secret professionnel.

A ce titre, ils ne peuvent prendre, à titre personnel, aucune position publique pouvant discréditer l'OFNAC ou nuire à son bon fonctionnement.

Les membres de l'OFNAC, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent, devant la Cour d'appel de Dakar, siégeant en audience solennelle, le serment dont la teneur suit : « je jure solennellement de bien et fidèlement remplir la fonction de membre de l'OFNAC en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ».

Les membres de l'Assemblée de l'OFNAC ne peuvent prendre part aux délibérations concernant toute personne physique avec laquelle ils ont ou ont eu un lien de parenté ou d'alliance, ni concernant une personne morale ou morale avec laquelle ils ont ou ont eu un lien d'intérêt.

Les personnes visées au premier alinéa du présent article sont tenues au respect du secret professionnel même après leur départ de l'OFNAC.

Toute violation du présent article est punie des peines prévues à l'article 363 du Code pénal.

Les enquêteurs de l'OFNAC prêtent, devant l'Assemblée des membres, le serment dont la teneur suit : « je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions, en toute impartialité, de façon digne et loyale et de garder le secret des enquêtes. »

Article 11. - L'OFNAC se réunit sur convocation de son Président ou à la demande du tiers de ses membres. L'OFNAC ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents.

Il adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 2, lorsqu'une personne n'est arrêtée, l'OFNAC se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents, lorsqu'il statue sur la transmission du dossier au Procureur de la République Financier ou à toute autre autorité compétente.

Article 12. - L'OFNAC peut se saisir d'office de tout fait de fraude, de corruption ou de toute infraction de sa compétence dont il a connaissance. Il peut en outre être saisi par toute personne physique ou morale.

Article 13. - L'OFNAC peut se faire communiquer tout rapport comportant des faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions de sa compétence.

Art. 14. - Si aucune personne n'est arrêtée, et que les informations collectées et analysées à l'issue des investigations, font présumer de l'existence d'une des infractions visées dans la présente loi, l'Assemblée des Membres de l'OFNAC ordonne la transmission au Procureur de la République Financier, d'un rapport accompagné des pièces du dossier.

A la réception du rapport et des pièces, le Procureur ou l'autorité compétente susvisés, saisis, dans les trois (03) mois, un ou plusieurs juges d'instruction.

Dans tous les cas, les décisions des autorités judiciaires sont, dans le mois de leur prise, portées, par le Ministère public à la connaissance de l'OFNAC.

Article 15. - L'OFNAC peut proposer à l'autorité administrative compétente d'engager une procédure disciplinaire contre tout fonctionnaire ou agent public coupable d'un des faits visés au 1° de l'article 3 de la présente loi. Si aucune suite n'est donnée à cette proposition, l'OFNAC informe le Président de la République.

Article 16. - L'OFNAC dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire permanent. Nommé par décret, le Secrétaire permanent est placé sous l'autorité du Président de l'OFNAC.

L'OFNAC compte en son sein des départements et au besoin des services rattachés.

Pour l'exercice de ses missions, l'OFNAC peut obtenir le concours des services de l'Etat.

Article 17. - L'OFNAC établit chaque année un rapport d'activités qui comporte notamment les propositions de mesures tendant à prévenir les actes de fraude ou de corruption. Ce rapport est transmis au Président de la République. Il est rendu public par tout moyen approprié.

Article 18. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'OFNAC sont fixées par décret.

Chapitre III. - Dispositions pénales

Article 19. - Toute entrave au fonctionnement de l'OFNAC est punie d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.

Constitue, notamment, une entrave au fonctionnement de l'OFNAC, le fait de ne pas répondre à une convocation, le refus d'exécuter les instructions du Président, le refus de communiquer toute information ou tout document utile demandé dans le cadre de l'exécution de ses missions, le fait de jeter le discrédit sur l'OFNAC ou sur un de ses organes.

Article 20. - La prescription de l'action publique est de sept (07) années révolues pour les faits prévus à l'article 2.

Pour l'infraction visée à l'article 163 bis du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la date d'acquisition du bien visé la poursuite ; si plusieurs biens sont en cause, le délai de prescription court, pour chaque bien, à sa date d'acquisition ; tout bien acquis postérieurement à l'acte de poursuite, peut être pris en compte dans la poursuite.

Article 21. - Toute personne qui a connaissance d'un des faits prévus à l'article 2 de la présente loi, peut en saisir l'OFNAC.

Chapitre IV. - Ressources financières

Article 22. - Il est créé un fonds d'intervention pour l'appui aux missions de l'OFNAC, dont les modalités de financement et d'utilisation sont fixées par décret.

Article 23. - Les ressources de l'OFNAC proviennent :

  • de la dotation budgétaire de l'Etat ;
  • du fonds d'intervention visé à l'article précédent ;
  • des participations, aides et subventions versées par les partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale ;
  • des dons et legs et toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements.

L'OFNAC élabore son budget en rapport avec les services techniques compétents de l'Etat et l'exécute conformément aux règles de la comptabilité publique.

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions font l'objet d'une inscription autonome dans le budget général. Ils sont autorisés dans le cadre de la loi de finances.

Les crédits correspondants sont mis à la disposition de l'OFNAC dès le début de l'année financière.

L'OFNAC est doté d'un ordonnateur de crédits en la personne de son Président et d'un comptable public nommé par le Ministre chargé des Finances.

Le budget de l'OFNAC est rendu exécutoire dès son adoption par l'Assemblée des membres.

Le régime financier et comptable de l'OFNAC est fixé par décret.

Chapitre V. - Dispositions transitoires et finales

Article 24. - Les mandats des membres de l'OFNAC, actuellement en exercice, commencent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 25. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment le 6° de l'article 677-94 du Code de Procédure pénale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 09 février 2024.

Par le Président de la République, Macky SALL

Le Premier Ministre, Amadou BA

Loi n° 2024-07 du 09 février 2024

modifiant la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément à ses engagements internationaux et en application de la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques, le Sénégal a adopté la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine.

Cette dernière loi vise, d'une part, à prévenir tout risque d'enrichissement illicite des personnes occupant de hautes fonctions et d'autre part à satisfaire au besoin légitime d'information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics, dans un contexte de transparence.

Elle est intervenue deux années après la création de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) qui se voit confier la mission de recevoir, de traiter et de conserver les déclarations de patrimoine de certaines catégories de hauts responsables de l'Etat, des ordonnateurs de recettes et de dépenses, des administrateurs de crédits et des comptables publics effectuant des opérations portant sur un montant annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.

Par la suite, le décret n° 2014-1463 du 12 novembre 2014 portant application de la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine a parachevé le corpus juridique existant en précisant les conditions d'application de la loi.

A la faveur du dispositif à adopter dans le cadre du travail normal de lutte contre l'enrichissement illicite et enregistré des résultats encourageants si l'on considère le nombre de personnes assujetties s'étant acquittées de l'obligation de déclarer leur patrimoine.

En dépit de ce bilan et des efforts de sensibilisation déployés par l'OFNAC, l'application du dispositif juridique a rencontré des limites principalement liées :

  • aux difficultés d'interprétation de certaines dispositions de la loi et de son décret d'application, notamment celles relatives aux critères d'assujettissement ;
  • au caractère peu dissuasif du système de sanctions de la non-déclaration ;
  • à l'absence de sanctions pour les déclarations incomplètes, frauduleuses ou inexactes.

Le présent projet de loi entend combler les lacunes relevées au terme des huit (08) années d'application. Il élargit le champ d'assujettissement à un certain nombre d'agents publics occupant de hautes fonctions, qu'ils soient gestionnaires de deniers publics ou non.

Ainsi, il est désormais tenu compte, dans l'identification des personnes assujetties, du pouvoir de décision ou d'influence que certains acteurs publics peuvent avoir dans l'exercice de leur mission.

En ce qui concerne les sanctions, elles ont été renforcées à l'encontre des assujettis défaillants, par l'interdiction d'accéder à une fonction publique et par l'application d'amendes ou de peines privatives de liberté. De même, la fausse déclaration et la dissimulation de patrimoine font l'objet de sanctions sévères.

La nature des contrôles effectués par l'OFNAC est mieux précisée et la mise à jour des déclarations de patrimoine est rendue obligatoire.

Enfin, pour satisfaire le besoin légitime d'information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics, comme l'annonçait déjà l'exposé des motifs de la loi de 2014 précitée, il est prévu la publication et l'actualisation régulière de la liste des assujettis en règle ainsi que de celle des assujettis défaillants.

Toutefois, il est opportun de préciser que les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au Président de la République dont le régime de déclaration de patrimoine est prévu par l'article 37 de la Constitution.

Il est enfin de mise que les magistrats de la Cour des Comptes qui déclarent leur patrimoine dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des Comptes.

Le présent projet de loi comporte six (06) chapitres :

  • le chapitre premier est relatif aux dispositions générales ;
  • le chapitre II traite des assujettis ;
  • le chapitre III concerne le dépôt et la forme de la déclaration de patrimoine ;
  • le chapitre IV est relatif au contrôle, à la vérification, à la délivrance de quitus et à la conservation de la déclaration de patrimoine ;
  • le chapitre V porte sur les sanctions ;
  • le chapitre VI introduit les dispositions transitoires et finales.

Telle est l'économie du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 30 janvier 2024 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions de l'article 7 sont modifiées et remplacées par les dispositions dont la teneur suit :

« Article 7. - La déclaration de patrimoine est obligatoire pour :

7.1. Les présidents d'Institution de la République :

  • le Président de l'Assemblée nationale ;
  • le Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales ;
  • le Président du Conseil économique, social et environnemental ;
  • le Président du Conseil constitutionnel, le Premier Président de la Cour suprême et le Procureur général près ladite Cour.

7.2. Les membres de l'Assemblée nationale suivants :

  • les questeurs.

7.3. Les membres du Gouvernement et autres personnalités relevant de la Présidence de la République, de la Primature et du Secrétariat général du Gouvernement :

  • le Premier ministre ;
  • les membres du Gouvernement ;
  • le Secrétaire général de la Présidence de la République ;
  • le Secrétaire général du Gouvernement ;
  • le Directeur de cabinet du Président de la République ;

7.4. Les autorités ci-après, dont le budget de la collectivité territoriale est supérieur à un milliard de francs CFA :

  • les Présidents de Conseil départemental ;
  • les maires.

7.5. Le Médiateur de la République et les dirigeants et hauts cadres des autorités administratives indépendantes dont la liste suit :

  • les présidents des organes délibérants ;
  • les directeurs généraux ;
  • les secrétaires généraux, secrétaires permanents ou secrétaires exécutifs ;
  • les directeurs ou chefs de service financier et comptable ou assimilés ;
  • les agents comptables.

7.6. Les dirigeants et hauts cadres des sociétés nationales, des établissements publics, des agences d'exécution et autres structures similaires ou assimilées (offices, commissions, délégations, fonds, caisses, entreprises du secteur parapublic, établissements publics à caractère administratif similaires ou assimilés) :

  • les directeurs généraux ;
  • les directeurs ou chefs de service financier et comptable ou assimilés ;
  • les agents comptables.

7.7. L'Agent judiciaire de l'État et les agents publics des ministères dont la liste suit :

  • les directeurs centraux (directeurs généraux, directeurs nationaux, directeurs d'administration centrale) ;
  • les directeurs des moyens généraux ;
  • les coordonnateurs, les responsables et chefs de projet ou programmes.

7.8. Tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics, effectuant des opérations portant sur un montant total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.

Art. 2. - Sont insérés, après l'article 10, les articles 11 à 31 dont la teneur suit :

Article 11. - Les biens meubles comprennent :

  • les avoirs bancaires des comptes courants ou d'épargne, les valeurs en bourse, les actifs financiers et autres produits dérivés, les avoirs détenus sous forme de monnaie virtuelle, les actions dans les sociétés de commerce en général, les assurances vie, les revenus liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source ;
  • les véhicules à moteur ;
  • les fonds de commerce ;
  • tous autres biens meubles dont la valeur unitaire excède vingt millions (20.000.000) francs CFA, à l'exception des articles ménagers et des effets personnels.

Article 12. - L'OFNAC publie périodiquement la liste des assujettis ayant déclaré leur patrimoine ainsi que celle des assujettis défaillants par tout moyen approprié.

Il rend compte dans son rapport d'activités annuel des diligences menées dans le cadre de la gestion des déclarations de patrimoine ainsi que des résultats obtenus.

Chapitre IV. - Du contrôle, de la Vérification, de la Délivrance de Quitus et de la Conservation de la Déclaration de Patrimoine

Article 13. - L'OFNAC assure le traitement des déclarations de patrimoine.

A ce titre, il exerce :

  • un contrôle sur la conformité des déclarations ;
  • un contrôle sur l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité des déclarations ;
  • un contrôle sur l'évolution du patrimoine des assujettis.

Article 14. - Sauf cas de force majeure, l'inobservation de l'obligation de déclaration de sortie, après une mise en demeure de l'OFNAC, par exploit d'huissier ou tout autre moyen approprié, restée sans suite au bout d'un (1) mois, entraîne les mesures ci-après :

  • la saisine immédiate du Président de l'OFNAC pour suite à donner ;
  • l'audit de la gestion de l'assujetti durant la période d'exercice des fonctions ayant nécessité la déclaration de son patrimoine.

L'audit susvisé est également effectué sur la gestion des personnes assujetties au sens de la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 et qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration d'entrée ou de sortie.

Article 15. - Lorsque, à l'occasion des vérifications effectuées sur les déclarations, l'OFNAC constate la violation des dispositions de l'article 23 ou une évolution injustifiée du patrimoine d'un assujetti, il élabore, après enquête, un rapport sur ces faits. Ce rapport, accompagné de toutes pièces utiles, est transmis au procureur de la République ou à toute autre autorité judiciaire chargée des poursuites, qui est tenu de saisir le juge compétent dans un délai d'un (01) mois.

Lorsque, à l'occasion des mêmes vérifications, l'OFNAC décèle des indices ou faits présumés constitutifs d'infractions ou d'autres manquements aux lois et règlements, il en informe immédiatement l'autorité compétente.

Article 16. - Lorsque, à l'occasion des vérifications qu'il effectue, l'OFNAC constate une situation de conflit d'intérêts, il recommande à l'assujetti des solutions adaptées pour prévenir ou faire cesser le conflit d'intérêts.

En cas de persistance de la situation de conflit d'intérêts, l'OFNAC adresse une mise en demeure à l'intéressé avec ampliation à l'autorité hiérarchique ou de tutelle.

Article 18. - Lorsque, à l'issue des vérifications effectuées au terme du dépôt de la déclaration de sortie par l'assujetti, l'OFNAC ne constate pas d'évolution substantielle injustifiée du patrimoine de ce dernier, il lui délivre un quitus certifiant la sincérité de la déclaration de patrimoine.

La délivrance du quitus doit intervenir au plus tard dans les deux (02) ans à compter de la fin du dépôt de la déclaration de sortie. Au-delà de cette période le silence de l'OFNAC vaut quitus.

Ce délai est suspendu en cas de saisine d'une autorité judiciaire par l'OFNAC en application de l'article 23 de la présente loi.

Article 19. - L'OFNAC conserve les déclarations de patrimoine reçues durant la vie de l'assujetti.

Au-delà de cette période, les dossiers de déclaration de l'assujetti peuvent faire l'objet de destruction dans les conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Article 20. - Les informations contenues dans les déclarations déposées ne peuvent être communiquées qu'à la demande de l'assujetti, de ses héritiers, sur requête des autorités judiciaires ou sur demande motivée des organes et corps de contrôle.

Chapitre V. - Sanctions

Article 21. - Sauf cas de force majeure, l'inobservation de l'obligation de déclaration d'entrée ou de mise à jour, après une mise en demeure de l'OFNAC, par exploit d'huissier ou tout autre moyen approprié, restée sans suite au bout d'un (01) mois, entraîne des sanctions.

Si l'assujetti relève d'une catégorie d'agents publics bénéficiant de protections spéciales liées à leur statut, à l'exercice d'un mandat ou à l'immunisation d'une règle d'inamovibilité, il est opéré une retenue mensuelle équivalente au quart (1/4) de sa rémunération mensuelle globale jusqu'à ce qu'il fournisse la preuve de l'accomplissement de l'obligation.

Les montants résultant de la retenue susvisée sont versés dans le compte visé à l'article 2 de la loi portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption.

Sans préjudice de la retenue susvisée, est constitutif de faute, pouvant entraîner la révocation dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables, le défaut de déclaration d'entrée ou de mise à jour.

Si l'assujetti est un élu des collectivités territoriales, l'OFNAC notifie le refus de déclaration à l'autorité compétente qui, sans délai, suspend le concerné par un arrêté motivé pour un temps qui n'excède pas trois (03) mois et en informe l'OFNAC. En cas d'inaction de l'autorité compétente, l'OFNAC en informe le Président de la République.

A l'expiration de ce délai de trois (03) mois, si l'élu ne met pas fin à la situation ayant entraîné la suspension, il est révoqué par décret motivé sur proposition de l'autorité compétente.

Si l'assujetti relève de la catégorie visée à l'article 7.3, l'OFNAC recommande au Président de la République la révocation du mis en cause.

Si l'assujetti relève des administrations centrale, déconcentrée, décentralisée ou des entreprises du secteur public ou parapublic, il est démis de ses fonctions par l'autorité de nomination dans les trente (30) jours à compter de la notification par l'OFNAC.

Article 22. - Les sanctions visées à l'article 24 de la présente loi sont appliquées à l'assujetti en cas de déclaration d'entrée restée incomplète six (06) mois après son premier dépôt et après une mise en demeure de l'OFNAC restée sans suite au bout de deux (02) mois.

Article 23. - Tout assujetti qui aura produit une déclaration de patrimoine fausse ou inexacte ou qui aura délibérément omis de déclarer une partie de son patrimoine, est passible d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende au moins égale à la valeur du patrimoine incriminé.

Tout assujetti qui ne parvient pas à justifier l'évolution de son patrimoine est passible des peines prévues à l'article 163 bis du Code pénal.

Article 24. - Sauf cas de force majeure, l'inobservation de l'obligation de déclaration de patrimoine à l'entrée et à la cessation de fonction, après une mise en demeure de l'OFNAC restée sans suite au bout d'un (01) mois, est passible d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende représentant le tiers de son dernier patrimoine déclaré.

Peut être prononcée, à titre complémentaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou élective.

Article 25. - Les sanctions visées à l'article 27 sont appliquées à tout assujetti dont la déclaration de sortie est restée incomplète deux (02) mois après son dépôt et après une mise en demeure de l'OFNAC restée sans suite au bout d'un (01) mois.

Article 26. - Le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel. Toute personne associée à sa mise en œuvre est astreinte au secret professionnel.

Tout manquement au caractère confidentiel de la déclaration de patrimoine et d'intérêts, toute divulgation ou publication quelconque de son contenu, en totalité ou en partie, toute manipulation ou tentative d'altération ou de modification de son contenu, quelle soit le fait de tiers ou de personnes préposées à sa réception, à son traitement, à sa vérification ou à sa conservation, est puni des peines prévues par les lois et règlements.

Chapitre VI. - Dispositions transitoires et finales

Article 27. - Lorsque, par le fait d'une réforme ou d'un changement dans l'organisation des structures administratives, une fonction assujettie à la déclaration change de dénomination ou est remplacée par une autre fonction, la nouvelle fonction devient de facto assujettie à l'obligation de déclaration de patrimoine et d'intérêts.

La même règle s'applique pour les fonctions qui, sans être explicitement visées, présentent une équivalence ou une similitude avec l'une des fonctions assujetties visées à l'article 7.

Article 28. - Les personnes élues ou nommées exerçant les fonctions visées à l'article 7 et qui n'étaient pas assujetties avant la promulgation de la présente loi, sont tenues de déclarer leur patrimoine et intérêts dans un délai de deux (02) mois.

Article 29. - Les personnes assujetties au sens de la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine ayant fait leur déclaration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de compléter et de mettre à jour ladite déclaration dans les conditions fixées par l'article 5.

Article 30. - Les personnes assujetties au sens de la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine n'ayant pas fait ou complété leur déclaration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de déposer une déclaration de patrimoine et d'intérêts dans les deux (02) mois.

Article 31. - Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret. »

Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 09 février 2024.

Par le Président de la République, Macky SALL

Le Premier Ministre, Amadou BA