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Décret n° 2015-1970 du 21 décembre 2015

Portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT)

Le Président de la République,

VU la Constitution ;

VU la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales, modifiée par la loi n° 2014-19 du 24 avril 2014 ;

VU le décret n° 66-510 du 04 juillet 1966 portant Régime financier des Collectivités locales ;

VU le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Présidence de la République, modifié ;

VU le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2013-96 du 14 janvier 2013 portant nomination du Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République ;

VU le décret n°2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2015-299 du 06 mars 2015 ;

VU le décret n° 2015-852 du 22 juin 2015 portant nomination du Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République ;

Vu le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement,

Décrète :

CREATION

Article premier. Il est créé, auprès du Président de la République, un organe consultatif dénommé « Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) ».

MISSIONS

Art. 2. La CNDT est chargée de :

  • assister le Président de la République dans la définition de mécanismes de coopération territoriale ;
  • accompagner le Gouvernement dans la Promotion des groupements d'intérêt communautaire ;
  • aider les collectivités locales à la mise en place de groupements d'intérêt communal et à la création d'Etablissements publics territoriaux ;
  • faciliter la constitution des groupements territoriaux ou pôles territoires ;
  • faciliter les relations entre gouvernement et collectivités locales d'une part et d'autre part entre collectivités locales pour améliorer la concertation entre acteurs territoriaux ;
  • fournir au Président de la République et au Gouvernement, les analyses nécessaires au renforcement des ressources humaines, matérielles et financières des collectivités locales.

COMPOSITION

Art. 3. La CNDT est présidée par un représentant de la Présidence de la République, nommé par décret. Il comprend en outre :

  • un représentant de la Primature ;
  • un représentant du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;
  • un représentant du Ministère de la Justice ;
  • un représentant du Ministre en charge de la Gouvernance locale et du Développement ;
  • deux représentants de l'Assemblée nationale ;
  • deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
  • deux présidents de conseil départemental désignés par l'Association des Présidents de conseil départemental ;
  • quatre maires désignés par l'Association des Maires du Sénégal.

Les membres titulaires et suppléants de la CNDT sont nommés par décret.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 4. La CNDT se réunit en session ordinaire, une fois tous les trois mois sur convocation de son Président.

Elle peut associer à ses travaux toute personne ou compétence pouvant contribuer à la réalisation de ses missions.

Les membres de la CNDT bénéficient d'indemnités de session fixées par arrêté du Président de la République.

La CNDT dispose d'un Secrétariat permanent.

Art. 5. Le Président de la CNDT élabore un rapport annuel d'activités qu'il présente au Président de la République.

Le Président de la CNDT est assisté d'un personnel d'encadrement et d'appui. il peut bénéficier du concours des agents de l'Etat.

La rémunération mensuelle et les avantages du Président de la CNDT sont fixés par décret.

Art. 6. Les ressources nécessaires au fonctionnement et à la prise en charge des activités de la CNDT sont inscrites dans la loi de finances, au budget de la Présidence de la République.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 7. Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.


Fait à Dakar, le 21 décembre 2015.

Macky SALL, Le Président de la République

Le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE