Journal Officiel N° 7723 Du 06 Avril 2024
Arrêté ministériel n° 035138, 035139, 035140, 035141, 035142, 035143, 035144, 035532, 035660
SOMMAIRE
MINISTÈRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE LA CONSOMMATION ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU NUMÉRIQUE
TEXTES
portant autorisation de lotir le TF n° 4205/TH, d'une superficie de 93 ares 23 centiares, sis à Thiès, pour le compte de Monsieur Assane BADIANE.
Article premier. - Monsieur Assane BADIANE est autorisé sous réserve des droits des tiers et de l'Administration, à procéder au lotissement du TF n° 4205/TH, d'une superficie de 93 ares 23 centiares, sis à Thiès, dans ledit Département.
Art. 2. - Le lotissement qui comprend vingt-neuf (29) parcelles de terrain numérotées de 1 à 29, d'une contenance graphique variant entre 179 m² et 189 m² ; ainsi qu'un espace vert, doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976, l'autorisation de lotir impose :
Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :
Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation.
Sont exclus des obligations du lotisseur :
Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n’est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.
Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l’article 4 du présent arrêté.
Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l’adduction d'eau, le Cadastre pour l'implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. Mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.
Art. 8. - Le Directeur général de l’Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 05050 du 27 mars 2017 portant autorisation de lotir le TF n° 1.668/NGA, EX 6.515/D6G, d'une superficie de 02 hectares 12 ares 99 centiares, sis à Proximité du Point M et au Sud Est de Yoff, pour le compte des Sieurs Aly DIENE et Amar DIENE.
Article premier. - Les Sieurs Aly DIENE et Amar DIENE sont autorisés sous réserve des droits des tiers et de l'Administration, à procéder à la modification du lotissement autorisé par arrêté n° 05050 du 27 mars 2017 du TF n° 1.668/NGA, EX 6.515/DG d'une superficie de 02 hectares 12 ares 99 centiares, sis à Proximité du Point M et au Sud Est de Yoff, dans le Département de Dakar.
Art. 2. - Le lotissement qui comprend trente-huit (38) parcelles de terrain numérotées de 1 à 38, d'une contenance graphique variant entre 150 m² et 269 m² ; ainsi qu’un centre de santé, doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976, l'autorisation de lotir impose :
Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :
Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation.
Sont exclus des obligations du lotisseur :
Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n'est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.
Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l’article 4 du présent arrêté.
Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l'adduction d'eau, le Cadastre pour l'implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. Mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.
Art. 8. - Le Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
portant autorisation de lotir sur une partie du TF n° 1315/MB, d'une superficie de 50 hectares 05 ares 48 centiares, sis à Diass/Mbour, pour le compte de la Société de Ménagement Holding LTD Suari (MHL).
Article premier. - La Société de Ménagement Holding LTD Suarl (MHL) est autorisée sous réserve des droits des tiers et de l'Administration, à procéder au lotissement sur une partie du TF n° 1315/MB, d'une superficie de 50 hectares 05 ares 48 centiares, sis à Diass/Mbour, dans ledit Département.
Art. 2. - Le lotissement qui comprend huit cent soixante-douze (872) parcelles de terrain numérotées de 1 à 872, d'une contenance graphique variant entre 225 m² et 412 m² ; ainsi que deux mosquées, un terrain de sport, trois équipements scolaires, un équipement de santé, une chapelle, un espace de jeu, un parking, un parc aquatique et un espace vert doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976, l'autorisation de lotir impose :
Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :
a. l'effectivité de 70% de l'espace réservé à l'habitation, 15% de l’espace réservé à la voirie et 15% de l'espace réservé aux équipements collectifs et aménagements paysagers conformément à l'article R 158 du Code de l'Urbanisme ;
b. la pose des canalisations d'eau potable de diamètres appropriés pour les réseaux primaires et secondaires, après accord de la SONES ;
c. l'amenée de l'électricité dans les emprises de voirie de desserte, après accord de la SENELEC ;
d. l'exécution conforme de la voirie ;
e. l'immatriculation et l'inscription sur le livre foncier de chacun des lots, soit au nom du lotisseur, soit au nom des propriétaires s'ils sont connus ;
f. le piquetage sur le terrain et l'implantation des bornes immuables de délimitation des lots ;
g. la constitution d’une association syndicale des acquéreurs.
Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation.
Sont exclus des obligations du lotisseur :
Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n'est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.
Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l’article 4 du présent arrêté.
Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l'adduction d'eau, le Cadastre pour l'implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. La mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.
Art. 8. - Le Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
portant autorisation de lotir sur une partie du TF n° 912/KL, d'une superficie de 08 hectares 10 ares 73 centiares, sis dans la Commune de Kaolack, pour le compte de la Société SABLUX HOLDING SA.
Article premier. - La Société SABLUX HOLDING SA est autorisée sous réserve des droits des tiers et de l'Administration, à procéder au lotissement du TF n° 912/KL, d'une superficie de 08 hectares 10 ares 73 centiares, sis dans la Commune de Kaolack, dans ledit Département.
Art. 2. - Le lotissement qui comprend cent quatre-vingt-dix-neuf (199) parcelles de terrain numérotées de 1 à 199, d'une contenance graphique variant entre 150 m² et 265 m² ; ainsi qu'une zone d'activités à usage commercial, une mosquée, un Daara, un jardin d'enfants, une aire de jeux, deux parkings et un espace vert, doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976, l'autorisation de lotir impose :
Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :
a. l'effectivité de 70% de l'espace réservé à l'habitation, 15% de l'espace réservé à la voirie et 15% de l'espace réservé aux équipements collectifs et aménagements paysagers conformément à l'article R 158 du Code de l'Urbanisme ; b. la pose des canalisations d'eau potable de diamètres appropriés pour les réseaux primaires et secondaires, après accord de la SONES ; c. l'amenée de l'électricité dans les emprises de voirie de desserte, après accord de la SENELEC ; d. l'exécution conforme de la voirie ; e. l'immatriculation et l'inscription sur le livre foncier de chacun des lots, soit au nom du lotisseur, soit au nom des propriétaires s'ils sont connus ; f. le piquetage sur le terrain et l'implantation des bornes immuables de délimitation des lots ; g. la constitution d’une association syndicale des acquéreurs.
Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation.
Sont exclus des obligations du lotisseur :
Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n'est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.
Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l’article 4 du présent arrêté.
Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l'adduction d'eau, le Cadastre pour l'implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. Mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.
Art. 8. - Le Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
portant autorisation de lotir le TF n° 3640/R, d'une superficie de 01 hectare 39 ares 88 centiares, sis à Kounoune, pour le compte de Monsieur Assane SECK.
Article premier. - Monsieur Assane SECK est autorisé sous réserve des droits des tiers et de l'Administration, à procéder au lotissement du TF n° 3640/R, d'une superficie de 01 hectare 39 ares 88 centiares, sis à Kounoune, dans le Département de Rufisque.
Art. 2. - Le lotissement qui comprend quarante-huit (48) parcelles de terrain numérotées de 1 à 48, d'une contenance graphique variant entre 200 m² et 300 m² ; ainsi qu'un espace vert, doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976, l'autorisation de lotir impose :
Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :
Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation.
Sont exclus des obligations du lotisseur :
Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n'est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.
Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l’article 4 du présent arrêté.
Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l'adduction d'eau, le Cadastre pour l'implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. Mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.
Art. 8. - Le Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
portant autorisation de lotir un Terrain Non Immatriculé (TNI), d'une superficie de 50 hectares 01 are 85 centiares, sis au Village de Galbeuth, pour le compte de la Commune de Ngandiouf.
Article premier. - La Commune de Ngandiouf est autorisée sous réserve des droits des tiers et de l'Administration, à procéder au lotissement d'un Terrain Non Immatriculé (TNI), d'une superficie de 50 hectares 01 are 85 centiares, sis au Village de Galbeuth, dans le Département de Diourbel.
Art. 2. - Le lotissement qui comprend six cents (600) parcelles de terrain numérotées de 1 à 600, d'une contenance graphique variant entre 200 m² et 500 m² ; ainsi qu'un marché, un centre de santé, une mosquée, une école, un terrain de sport, un espace vert et une aire de jeux, doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976, l'autorisation de lotir impose :
Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :
Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation.
Sont exclus des obligations du lotisseur :
Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n'est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.
Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l’article 4 du présent arrêté.
Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l'adduction d'eau, le Cadastre pour l'implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. Mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.
Art. 8. - Le Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
portant autorisation de lotir le TF n° 17520/R, d'une superficie de 10 hectares 03 ares 35 centiares, sis à Tivaouane Peulh Niague (Rufisque), pour le compte de Monsieur Mafall FALL.
Article premier. - Monsieur Mafall FALL est autorisé sous réserve des droits des tiers et de l'Administration, à procéder au lotissement du TF n° 17520/R, d'une superficie de 10 hectares 03 ares 35 centiares, sis à Tivaouane Peulh Niague, dans le Département de Rufisque.
Art. 2. - Le lotissement qui comprend deux cent quatre-vingt-huit (288) parcelles de terrain numérotées de 1 à 288, d'une contenance graphique variant entre 150 m² et 300 m² ; ainsi qu'une école, une mosquée, une aire de jeux, un centre de santé, un espace vert et un marché, doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976, l'autorisation de lotir impose :
Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :
Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation.
Sont exclus des obligations du lotisseur :
Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n'est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.
Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l’article 4 du présent arrêté.
Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l'adduction d'eau, le Cadastre pour l'implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. Mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.
Art. 8. - Le Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
portant révision des tarifs de manutention de conteneurs.
Article premier. - Les tarifs de manutention de conteneurs applicables dans les ports du Sénégal sont révisés comme suit :
Art. 2. - Les tarifs mentionnés à l'article premier sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 3. - Le Directeur général du Port Autonome de Dakar est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Annexes
fixant le taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle relative à la licence d'exploitation du courrier.
Article premier. - Le présent arrêté fixe le taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle relative à la licence d'exploitation du courrier au Sénégal.
Art. 2. - Le taux de la redevance annuelle est fixé à 5% du chiffre d'affaires réalisé par le titulaire de la licence d'exploitation du courrier au cours de l'année précédente.
Art. 3. - La redevance annuelle est payable en deux échéances égales :
Art. 4. - En cas de retard de paiement de la redevance annuelle, une pénalité de 1,5% du montant dû est appliquée pour chaque mois de retard entamé.
Art. 5. - Le paiement de la redevance annuelle doit être effectué par virement bancaire au compte désigné par le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.
Art. 6. - Le Directeur général de la Poste et des Télécommunications et le Directeur général des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.