Journal Officiel N° 7733 Du 11 Mai 2024
SOMMAIRE
TEXTES
autorisant une association étrangère à exercer ses activités
Article premier. - L'association étrangère dénommée « DJAM SUNU GAAL », dont le siège social est établi au 231, Avenue Gabriel Péri, 93370, Montfermeil en France est autorisée à exercer ses activités.
Art. 2. - L'association mènera ses activités sur l'étendue du territoire national conformément à ses objectifs et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Elle a pour but d'être au service du développement humain, de concrétiser les droits de l'homme dont fait partie le droit d'aller et de venir et de soutenir un développement durable et équitable, avec et pour les populations les plus défavorisées, notamment au Sénégal.
Art. 3. - Elle est établie à la villa 51, Parcelles Assainies, Unité 17 à Dakar et représentée par Monsieur Boubakary SQUARE, domicilié à la même adresse.
Art. 4. - Toute modification apportée aux statuts et tout changement survenu dans l'administration de l'association devront être portés à la connaissance du Ministre de l’Intérieur avant leur prise d'effet.
Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
constatant le changement de dénomination d'une Organisation Non Gouvernementale
Article premier. - L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) anciennement dénommée « Sister Cities International (SCI) » est désormais appelée « Sister Cities International Sénégal ».
Art. 2. - Les statuts de l'ONG « Sister Cities International Sénégal » sont modifiés conformément à la lettre de notification du 08 novembre 2023.
Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Sénégal.
autorisant la création d'une association étrangère
Article premier. - Est autorisée la création de l'association étrangère dénommée « SIGGILEN (REHABILITATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE) », dont le siège social est établi à la villa n° 73, Sicap liberté 6 Extension à Dakar.
Art. 2. - L'association mènera ses activités sur l'étendue du territoire national conformément à ses objectifs et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Elle a pour but :
Art. 3. - Cette association est administrée par :
Art. 4. - Toute modification apportée aux statuts et tout changement survenu dans l'administration de l'association devront être portés à la connaissance du Ministre de l'Intérieur avant leur prise d'effet.
Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
autorisant une association étrangère à exercer ses activités
Article premier. - L'association étrangère dénommée « BABA'S HELPING HANDS », dont le siège social est établi au 162, Powel Lane Upper Darby, Pennsylvanie 19082 aux Etats Unis est autorisée à exercer ses activités.
Art. 2. - L'association mènera ses activités sur l'étendue du territoire national conformément à ses objectifs et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Elle a pour but d'aider les personnes démunies au Sénégal.
Art. 3. - Elle est établie à la villa n° 37 Bis, SIPRES 1 Extension à Dakar et représentée par Monsieur Bocar Sidick KANE, domicilié à la villa n° 10755, Sicap Foire à Dakar.
Art. 4. - Toute modification apportée aux statuts et tout changement survenu dans l'administration de l'association devront être portés à la connaissance du Ministre de l'Intérieur avant leur prise d'effet.
Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
autorisant une association étrangère à exercer ses activités
Article premier. - L'association étrangère dénommée « LA MAISON DES ENFANTS (ONLUS) », dont le siège social est établi à la Via Provinciale 12 n° 1162, Commune de Valbrevenna (GE) en Italie est autorisée à exercer ses activités.
Art. 2. - L'association mènera ses activités sur l'étendue du territoire national conformément à ses objectifs et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Elle a pour but la solidarité sociale dans les secteurs de l'assistance sociale et socio sanitaire et de bienfaisance.
Art. 3. - Elle est établie à Sous
sane SARENE, Saly à Thiès et représentée par Monsieur Alphonse Djilene SENGHOR, domicilié à la même adresse.
Art. 4. - Toute modification apportée aux statuts et tout changement survenu dans l'administration de l'association devront être portés à la connaissance du Ministre de l’Intérieur avant leur prise d'effet.
Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
portant approbation de la désignation de Kosmos Energy Investments Senegal Limited comme Opérateur en vertu du Contrat de recherche et de partage de production et de l'Accord d'Association du bloc Cayar Offshore profond
Article premier. - La désignation de KOSMOS ENERGY INVESTMENTS SENEGAL LIMITED comme l'Opérateur en vertu du Contrat de Recherche et de Partage de Production d'Hydrocarbures et de l'Accord d'Association pour le Bloc de Cayar Offshore Profond est approuvée.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à partir de sa date de signature.
Art. 3. - Le Directeur des Hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans le Journal officiel du Sénégal.
portant approbation de transfert des 60% des droits, obligations et intérêts détenus par BP Senegal Investments Limited résultant du Contrat de Recherche et de Partage de Production d'Hydrocarbures et des Accords d'Associations relatifs au bloc de Cayar Offshore Profond à la société Kosmos Energy Investments Senegal Limited
Article premier. - Le transfert de la totalité des droits, obligations et intérêts (représentant 60 %) détenus par la société BP Senegal Investments Limited, auxquels cette dernière a renoncé sans aucune rémunération et/ou compensation, au titre du Contrat de Recherche et de Partage de Production d'Hydrocarbures et de l'Accord d'Association relatifs au bloc de Cayar Offshore Profond, en ce compris la Zone contractuelle, au profit de KOSMOS ENERGY INVESTMENTS SENEGAL LIMITED est approuvé.
Art. 2. - Les nouveaux pourcentages de participation dans le Contrat susvisé et dans l'Accord d'Association y afférent se répartissent comme suit :
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à partir de sa date de signature.
Art. 4. - Le Directeur des Hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans le Journal officiel du Sénégal.
portant application des dispositions de l'article 31 ter du Code général des Impôts relatives au contenu et au format de la déclaration pays par pays
Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et le format de la déclaration pays par pays prévue à l'article 31 ter de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), modifiée.
Art. 2. - La déclaration pays par pays visée à l'article 31 ter du CGI comprend les informations suivantes :
Les données susvisées, à l'exception de celles relatives au nombre d'employés, doivent être déclarées en francs CFA ou dans la monnaie utilisée pour établir les comptes consolidés.
Art. 3. - La déclaration pays par pays visée à l'article 31 ter du CGI doit être souscrite par voie électronique, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l'exercice fiscal considéré, au moyen du formulaire figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 4. - Les termes et expressions relatifs à la déclaration pays par pays prévue à l'article 31 ter du CGI ont le sens défini ci-après :
accord autorisant l'échange automatique des déclarations pays par pays avec le Sénégal, mais a suspendu cet échange pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de cet accord ou a négligé de façon persistante de transmettre automatiquement au Sénégal les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d'entreprises multinationales qui ont des entités constitutives au Sénégal ;
portant mise en place du « Projet de Centre de Formation et de Documentation » (PROJET CEFOD) à la Direction générale des Impôts et des Domaines
Article premier. - Création
Il est mis en place, au sein de la Direction générale des Impôts et des Domaines, un « Projet de Centre de Formation et de Documentation », en abrégé « PROJET CEFOD ».
Article 2. - Missions
Sous l'autorité du Directeur général des Impôts et des Domaines, le « PROJET CEFOD » est chargé d'appuyer les services compétents dans la conception et la mise en œuvre de la politique de formation et d'archivage en matière fiscale, domaniale et cadastrale.
Il a pour missions notamment d'appuyer les services dans :
Article 3. - Organisation et fonctionnement
Le « PROJET CEFOD » comprend trois (3) organes : une Direction, un Comité pédagogique et un Comité d'orientation.
Article 4. - Direction du « PROJET CEFOD »
Le « PROJET CEFOD » est placé sous l'autorité d'un Inspecteur des Impôts et des Domaines ayant le grade de principal. Il est nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances. Le Directeur est assisté dans ses tâches quotidiennes par un gestionnaire, un secrétaire et un chauffeur. Il prépare annuellement le programme d'activités du projet les contenus des programmes de formation, des ateliers et des séminaires. Dans l'exécution de ses missions, le Directeur s'appuie sur les pôles « Formation », « Archives et Documentation » et « Gestion et Suivi ».
Article 5. - Le pôle « Formation »
Le pôle « Formation » opérationnalise la politique de formation du « PROJET CEFOD ». Il comporte une Cellule « Formation initiale » et une Cellule « Formation continue » coordonnées chacune par un Contrôleur des Impôts et des Domaines ou tout autre spécialiste de la formation de la hiérarchie B. La Cellule « Formation initiale » est chargée d'appuyer les services dans :
La Cellule « Formation continue » est chargée d'appuyer les services dans :
Cumulativement avec ses fonctions, le Chef du Bureau de la Formation de la Direction de l'Administration et du Personnel coordonne les activités du pôle « Formation ».
Article 6. - Le pôle « Archives
et Documentation »
Le pôle « Archives et Documentation » est chargé d'appuyer les services dans :
Le pôle « Archives et Documentation » comprend la Cellule « Archives » et la Cellule « Documentation » coordonnées chacune par un bibliothécaire, archiviste et documentaliste ou tout autre agent de la hiérarchie B. Cumulativement avec ses fonctions, le Chef du Bureau des Archives et de la Documentation de la Direction de l'Administration et du Personnel coordonne les activités du pôle « Archives et Documentation ».
Article 7. - Le pôle « Gestion et Suivi »
Placé sous l'autorité d'un agent de la hiérarchie A ou d'un Contrôleur ayant au moins le grade de principal, le pôle « Gestion et Suivi » est chargé :
Article 8. - Le « PROJET CEFOD », dans le cadre de l'exécution de ses missions s'appuie particulièrement sur les agents de la Direction générale des Impôts et des Domaines, nommés par note de service du Directeur général des Impôts et des Domaines. Il peut également utiliser des agents de l’Etat mis à sa disposition ou recruter, dans la limite de ses ressources budgétaires, un personnel contractuel.
Article 9. - Comité pédagogique
Le Comité pédagogique est chargé de valider les contenus des programmes de formation, des ateliers et des séminaires.
Article 10. - Composition et fonctionnement du Comité pédagogique
Le Comité pédagogique est composé :
Le responsable du pôle « Gestion et Suivi » assure le secrétariat du Comité pédagogique. Le Comité pédagogique dresse le bilan des opérations et activités du projet, évalue l'avancement des travaux et fait procéder aux ajustements techniques nécessaires.
Article 11. - Le Comité d'orientation
Le Comité d'orientation est l'organe d'orientation et de décision du projet. Il veille au respect du calendrier de mise en œuvre du programme d'activités. Il approuve les rapports d'activités, les rapports financiers annuels et supervise la clôture du projet.
Article 12. - Composition et fonctionnement du Comité d'orientation
Le Comité d'orientation valide le programme d'activités de la Direction. Il est présidé par le Directeur général des Impôts et des Domaines ou son délégataire. Le secrétariat du Comité d'orientation est assuré par le Directeur du « PROJET CEFOD ». En outre, le Comité d'orientation est composé :
Le Comité d'orientation peut être élargi, à la demande de ses membres, à toute personne dont la compétence est nécessaire.
Le Comité d'orientation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président. Il peut toutefois se réunir en session extraordinaire, au besoin.
Article 13. - Ressources budgétaires
Les ressources du « PROJET CEFOD » sont constituées :
En cas de besoin, le « PROJET CEFOD » peut bénéficier d'un appui à travers le fonds d'équipement de la Direction générale des Impôts et des Domaines, sur décision du Directeur général des Impôts et des Domaines.
Article 14. - Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Sénégal.
instituant un système d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études géotechniques
Chapitre premier. - Dispositions générales
Article premier. - Objet
Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont effectuées les procédures d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études géotechniques au Sénégal suivant le référentiel annexé au présent arrêté. Il institue, pour la passation des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoire, pour le compte de l'Etat, un système d'agrément et de classification des personnes physiques au morales exerçant une ou plusieurs des activités de laboratoire d'essais et d'études géotechniques au Sénégal dont la liste figure dans le référentiel.
Article 2. - Modification des activités
Le Ministre en charge des Infrastructures est habilité à modifier et/ou compléter par arrêté, sur proposition du Comité d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études géotechniques créé à l'article 3 du présent arrêté, la liste des activités figurant dans le Référentiel.
Chapitre II. - Comité d'Agrément et de Classification des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP
Article 3. - Composition du Comité
Il est créé, au sein du LNR-BTP, un Comité d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP. Ledit Comité, présidé par le Directeur général du LNR-BTP, comprend les membres suivants :
Le Président du Comité peut faire appel à toute personne qu'il juge utile pour participer, à titre consultatif, aux travaux du Comité.
Les membres du comité bénéficient d'une indemnité de session dont le montant net est fixé par délibération du Collège du LNR-BTP. Ce montant ne peut excéder cent mille (100 000) francs.
Article 4. - Missions du Comité
Le Comité d'agrément et de classification est chargé notamment :
Article 5. - Délibérations du Comité
Le Comité d'agrément et de classification se réunit au plus deux fois par trimestre. Il est convoqué à la diligence de son Président qui fixe également l'ordre du jour de la réunion. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, dont le Président et, au moins, un des deux représentants du LNR-BTP visés à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, le Président convoque le Comité pour une autre réunion dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours. Dans ce cas, le Comité délibère valablement quel que soit le nombre et la qualité des membres présents. Les décisions du Comité d'agrément sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par le Président et les membres présents.
Article 6. - Secrétariat du Comité
Le Secrétariat du Comité d'agrément et de classification est assuré par le Directeur chargé de l'agrément. Il a pour mission :
candidats ;
Chapitre III. - Procédure d'Agrément et de Classification des laboratoires
Article 7. - Personnes éligibles et conditions
Les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs activités de laboratoire géotechnique et candidates à l'obtention d'un agrément doivent remplir les conditions prévues dans le référentiel du Comité d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP, validé par le Collège.
Article 8. - Enregistrement des demandes d'agrément et de classification
Les demandes d'agrément et de classification sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées, contre récépissé, par les laboratoires concernés au Secrétariat de la Direction générale. Les demandes de qualification et de classification sont présentées suivant des modèles d'imprimés fournis par le Directeur général du LNR-BTP. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives listées dans le référentiel. Les frais nets d'enregistrement non-remboursables, sont fixés ainsi qu'il suit, selon la catégorie :
L'enregistrement du dossier est assujetti au règlement préalable des frais susvisés. Les frais d'enregistrement sont payés par chèque ou par ordre de virement dans un compte bancaire ouvert au profit du LNR-BTP.
Article 9. - Agrément des laboratoires
Un laboratoire est agréé pour une activité déterminée lorsque le Directeur général, sur proposition du Comité d'agrément et de classification, juge que l'activité qu'il exerce répond à la définition donnée à celle-ci, sur la base des références fournies et moyens humains et matériels mis en place par le laboratoire. Seules sont retenues les références des prestations directement exécutées par le laboratoire avec son propre personnel et son propre matériel sans l'intermédiaire d'un sous-traitant. Le Comité d'agrément peut, au préalable, mandater un sous-comité, composé de trois (03) experts pour effectuer une visite dudit laboratoire en vue de vérifier les informations fournies dans son dossier. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un rapport à soumettre à l'appréciation du Comité d'agrément. Les trois experts susvisés sont désignés par décision du Président, sur proposition des membres du Comité.
Article 10. - Classification des laboratoires
Les laboratoires agréés sont classés en catégories selon l'importance quantitative et qualitative de leurs moyens de production humains et matériels, du volume des prestations qu'ils peuvent réaliser et de leurs performances techniques. Les catégories correspondant à chaque domaine d'activités sont listées dans le référentiel annexé au présent arrêté.
Article 11. - Délivrance du certificat d'agrément et de classification
Sur proposition du Comité d'agrément et de classification, le Directeur général du LNR-BTP délivre au laboratoire ayant satisfait aux conditions du présent arrêté, un certificat d'agrément et de classification mentionnant, notamment, la ou les activités pour lesquelles il est agréé et la catégorie dans laquelle il est classé.
Article 12. - Certificat provisoire
Tout laboratoire nouvellement créé peut se voir accorder un certificat d'agrément et de classification provisoire pour une période d'une (01) année non renouvelable, suivant les conditions fixées par le référentiel.
Article 13. - Notification de l'octroi ou du refus du certificat d'agrément et de classification
L'octroi ou le refus du certificat d'agrément et de classification doit être notifié aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen dont la traçabilité est établie, par le Directeur général du LNR-BTP dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier. Ce délai peut être prorogé, selon la complexité du dossier. Tout refus d'agrément et de classification doit être motivé.
Article 14. - Validité du certificat d'agrément et de classification
Le certificat d’agrément et de classification est délivré et valable pour une durée de trois (03) ans. L'agrément peut être renouvelé pour trois (03) ans sur la base d'un audit de reconduction. La reconduction sera traitée sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités que celles adoptées pour la délivrance de l'agrément initial.
Article 15. - Réexamen du certificat d'agrément et de classification
Le certificat d'agrément et de classification peut faire l'objet d'un réexamen par le Comité à la demande :
Article 16. - Demande de réexamen émanant d'un laboratoire
Tout laboratoire agréé et classé est tenu d'informer le Comité de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à son agrément et à sa classification. Tout laboratoire qui cesse définitivement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré est tenu de le restituer au Secrétariat permanent du Comité d'agrément et de classification dans un délai de trente (30) jours. Dans ce cas, le Directeur général du LNR-BTP procède au retrait du certificat d'agrément et de classification accordé. Le laboratoire concerné peut saisir le Comité d'une nouvelle demande d'agrément et de classification conforme à sa nouvelle activité dans les conditions posées par l'article 8 du présent arrêté. En cas de modification non déclarée, le laboratoire concerné est passible des sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 17. - Demande de réexamen émanant du Comité de Règlement des Différends
La demande de réexamen du certificat d'agrément et de classification émanant du Comité de Règlement des Différends doit être accompagnée d'un rapport motivé et peut avoir lieu :
A l'issue de l'examen de ladite demande, le Comité d'agrément et de classification peut prendre l'une des décisions suivantes :
La décision de déclassement ou de reclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié au laboratoire concerné. La demande de réexamen émanant du CRD ne donne pas lieu au paiement d'un droit d'enregistrement par le laboratoire concerné.
Chapitre IV. - L'Admission des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP pour soumissionner aux marchés publics et privés
Article 18. - Interdiction de participation aux marchés publics et privés
Ne peuvent participer, individuellement ou dans le cadre d'un groupement, aux marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires d'essais et d'études géotechniques lancés pour le compte de l'Etat, ou conclus entre privés, que les laboratoires ayant été agréés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté et des textes en vigueur. Les titulaires des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires d'essais et d'études géotechniques ne peuvent valablement sous-traiter une partie de leurs marchés qu'aux laboratoires ayant été également agréés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté et des textes en vigueur. La production de la copie légalisée du certificat d'agrément et de classification est obligatoire.
Chapitre V. - Des sanctions et litiges
Article 19. - Pratiques corruptives, frauduleuses et dolosives et sanctions
Toute falsification des pièces justificatives tendant à obtenir indûment le certificat d'agrément et de classification ou toute fraude ou modification des mentions portées sur ledit certificat, peut entraîner pour le laboratoire, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement prises par le Comité de Règlement des
différends :
Le laboratoire est invité au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre procédé traçable, à présenter ses moyens de défense dans le délai imparti. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée par le Directeur général.
Article 20. - Extension des sanctions
Les dispositions de l'article 19 du présent arrêté ainsi que le déclassement ou le retrait d'une ou de plusieurs qualifications sont applicables lorsque des actes frauduleux ou des manquements graves aux engagements pris dans l'exécution des prestations ont été relevés à la charge d'un laboratoire agréé et classé.
Article 21.- Règlement des litiges
Tout laboratoire qui estime n'avoir pas reçu les agréments ou la classification auxquels il a droit peut demander au Comité d'agrément un nouvel examen de son cas dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre de notification. Un délai maximum de deux (02) mois, à compter de la date de réception de la demande, est accordé au Comité pour faire connaître sa réponse au laboratoire requérant. Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le laboratoire dispose alors, sous peine de forclusion, d'un délai de soixante (60) jours après réception de la réponse du Comité d'agrément pour adresser au Comité de Règlement des Différends un mémoire où il indique les motifs de sa réclamation.
Chapitre VI. - Dispositions transitoires et finales
Article 22. - Dispositions transitoires
Les laboratoires d'essais et d'études géotechniques en activité ne sont classés qu'après écoulement d'une période transitoire de cinq (05) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. La procédure d'agrément démarre à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'expiration du délai de cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seuls les laboratoires agréés sont autorisés à exercer.
Article 23. - Dispositions finales
Le Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et le Directeur général du LNR-BTP, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.
portant création, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage chargé de la formulation et de la mise en œuvre du nouveau Programme Pays pour le Travail décent (PPTD) 2024-2028
Article premier. - Création
Il est créé, sous l'égide du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale, en relation avec les ministères impliqués et dans le cadre du tripartisme, un Comité de Pilotage chargé du suivi du processus de formulation et de mise en œuvre du nouveau Programme Pays pour le Travail décent (PPTD) 2024-2028, aligné au Plan Sénégal Emergent.
Article 2. - Missions
Le Comité de pilotage a pour missions :
Article 3. - Composition
Le Comité de pilotage, présidé par le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale ou son représentant, comprend :
Le Comité peut s'adjoindre toute personne ou structure dont la compétence est jugée utile à ses travaux.
Article 4. - Fonctionnement
Le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois par semestre, et chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président. Le secrétariat du Comité est assuré par rotation pour une durée d'un an par la Direction de la Protection Sociale et la Direction de l'emploi.
Article 5. - Le Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.
portant autorisation de lotir sur une partie du TF n° 14337/R lot DBN 76, d'une superficie de 09 hectares 33 ares 18 centiares, sis à Bambilor, pour le compte de Monsieur Amadou Yéro DIA
Article premier. - Monsieur Amadou Yéro DIA est autorisé sous réserve des droits des tiers et de l’Administration, à procéder au lotissement sur une partie du TF n° 14337/R lot DBN 76, d'une superficie de 09 hectares 33 ares 18 centiares, sis à Bambilor, dans le Département de Rufisque.
Art. 2. - Le lotissement qui comprend deux cent soixante-quinze (275) parcelles de terrain numérotées de 1 à 275, d'une contenance graphique variant entre 150 m² et 348 m² ; ainsi qu'un poste de santé, un espace commercial, un édifice cultuel, une place publique, un jardin d'enfants et un espace vert doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 ; l'autorisation de lotir impose :
Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :
du Code de l'Urbanisme ; 2. la pose des canalisations d'eau potable de diamètres appropriés pour les réseaux primaires et secondaires, après accord de la SONES ; 3. l'amenée de l'électricité dans les emprises de voirie de desserte, après accord de la SENELEC ; 4. l'exécution conforme de la voirie ; 5. l’immatriculation et l’inscription sur le livre foncier de chacun des lots, soit au nom du lotisseur, soit au nom des propriétaires s’ils sont connus ; 6. le piquetage sur le terrain et l’implantation des bornes immuables de délimitation des lots ; 7. la constitution d'une association syndicale des acquéreurs.
Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation. Sont exclus des obligations du lotisseur :
Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n'est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.
Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l'article 4 du présent arrêté. Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l'adduction d'eau, le Cadastre pour l’implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. Mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.
Art. 8. - Le Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
portant plafonnement des marges de commercialisation du riz importé
Article premier. - En application de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur et des articles premier, 3 et 6 du décret n° 2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux régimes de prix et aux procédures de dénouement du contentieux économique, les prix du riz importé sont fixés sur la base du mode de détermination indiqué aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 2. - Les marges bénéficiaires plafond du riz applicables aux différents stades de commerce sont fixées suivant le tableau en annexe. L'annexe fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 3. - Les importateurs, les grossistes et demi-grossistes sont tenus d'indiquer, sur les factures et bordereaux de livraison tenant lieu de facture, les prix de vente à tous les stades inférieurs ainsi que les marges bénéficiaires licites prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté abrogent celles de l'arrêté ministériel n° 028117 du 10 novembre 2022 portant administration des prix plafond de l'huile de palme raffinée, du riz brisé ordinaire et du sucre cristallisé, en ce qui concerne les prix du riz brisé ordinaire indien et pakistanais.
Art. 6. - Le Directeur du Commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Annexes : Tableaux des marges bénéficiaires plafond du riz importé
Slides | Importateur | Grossiste | 1/2 Grossiste | Détaillant |
---|---|---|---|---|
Marge bénéficiaire plafond | 2000 F/T | 4000 F/T | 6000 F/T | 15 F/Kg |
* T : tonne
* kg : kilogrammes
* F : franc