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JORS N°7733

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Journal Officiel N° 7733 Du 11 Mai 2024

SOMMAIRE


TEXTES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté ministériel n° 001748 du 22 janvier 2024

autorisant une association étrangère à exercer ses activités

Article premier. - L'association étrangère dénommée « DJAM SUNU GAAL », dont le siège social est établi au 231, Avenue Gabriel Péri, 93370, Montfermeil en France est autorisée à exercer ses activités.

Art. 2. - L'association mènera ses activités sur l'étendue du territoire national conformément à ses objectifs et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Elle a pour but d'être au service du développement humain, de concrétiser les droits de l'homme dont fait partie le droit d'aller et de venir et de soutenir un développement durable et équitable, avec et pour les populations les plus défavorisées, notamment au Sénégal.

Art. 3. - Elle est établie à la villa 51, Parcelles Assainies, Unité 17 à Dakar et représentée par Monsieur Boubakary SQUARE, domicilié à la même adresse.

Art. 4. - Toute modification apportée aux statuts et tout changement survenu dans l'administration de l'association devront être portés à la connaissance du Ministre de l’Intérieur avant leur prise d'effet.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Arrêté ministériel n° 001952 du 26 janvier 2024

constatant le changement de dénomination d'une Organisation Non Gouvernementale

Article premier. - L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) anciennement dénommée « Sister Cities International (SCI) » est désormais appelée « Sister Cities International Sénégal ».

Art. 2. - Les statuts de l'ONG « Sister Cities International Sénégal » sont modifiés conformément à la lettre de notification du 08 novembre 2023.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

Arrêté ministériel n° 002103 du 30 janvier 2024

autorisant la création d'une association étrangère

Article premier. - Est autorisée la création de l'association étrangère dénommée « SIGGILEN (REHABILITATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE) », dont le siège social est établi à la villa n° 73, Sicap liberté 6 Extension à Dakar.

Art. 2. - L'association mènera ses activités sur l'étendue du territoire national conformément à ses objectifs et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Elle a pour but :

  • d'unir les membres animés d'un même idéal et de créer entre eux des liens d'entente et de solidarité ;
  • de mettre en place, d'encadrer et d'exécuter des programmes d'action humanitaire ;
  • de sensibiliser pour un changement de comportement afin d'atteindre effectivement la santé environnementale ;
  • d'accompagner la restauration écologique ;
  • d'accompagner les programmes de réinsertion sociale des détenus.

Art. 3. - Cette association est administrée par :

  • Djibril Cheikh Hamidou NDLAYE : Président ;
  • Amadou Dib Daw GUEYE : Secrétaire général ;
  • Wilfa FELIX : Trésorier général

Art. 4. - Toute modification apportée aux statuts et tout changement survenu dans l'administration de l'association devront être portés à la connaissance du Ministre de l'Intérieur avant leur prise d'effet.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Arrêté ministériel n° 002105 du 30 janvier 2024

autorisant une association étrangère à exercer ses activités

Article premier. - L'association étrangère dénommée « BABA'S HELPING HANDS », dont le siège social est établi au 162, Powel Lane Upper Darby, Pennsylvanie 19082 aux Etats Unis est autorisée à exercer ses activités.

Art. 2. - L'association mènera ses activités sur l'étendue du territoire national conformément à ses objectifs et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Elle a pour but d'aider les personnes démunies au Sénégal.

Art. 3. - Elle est établie à la villa n° 37 Bis, SIPRES 1 Extension à Dakar et représentée par Monsieur Bocar Sidick KANE, domicilié à la villa n° 10755, Sicap Foire à Dakar.

Art. 4. - Toute modification apportée aux statuts et tout changement survenu dans l'administration de l'association devront être portés à la connaissance du Ministre de l'Intérieur avant leur prise d'effet.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Arrêté ministériel n° 002246 du 02 février 2024

autorisant une association étrangère à exercer ses activités

Article premier. - L'association étrangère dénommée « LA MAISON DES ENFANTS (ONLUS) », dont le siège social est établi à la Via Provinciale 12 n° 1162, Commune de Valbrevenna (GE) en Italie est autorisée à exercer ses activités.

Art. 2. - L'association mènera ses activités sur l'étendue du territoire national conformément à ses objectifs et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Elle a pour but la solidarité sociale dans les secteurs de l'assistance sociale et socio sanitaire et de bienfaisance.

Art. 3. - Elle est établie à Sous

sane SARENE, Saly à Thiès et représentée par Monsieur Alphonse Djilene SENGHOR, domicilié à la même adresse.

Art. 4. - Toute modification apportée aux statuts et tout changement survenu dans l'administration de l'association devront être portés à la connaissance du Ministre de l’Intérieur avant leur prise d'effet.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

MINISTÈRE DU PÉTROLE ET DES ÉNERGIES

Arrêté ministériel n° 001608 du 18 janvier 2024

portant approbation de la désignation de Kosmos Energy Investments Senegal Limited comme Opérateur en vertu du Contrat de recherche et de partage de production et de l'Accord d'Association du bloc Cayar Offshore profond

Article premier. - La désignation de KOSMOS ENERGY INVESTMENTS SENEGAL LIMITED comme l'Opérateur en vertu du Contrat de Recherche et de Partage de Production d'Hydrocarbures et de l'Accord d'Association pour le Bloc de Cayar Offshore Profond est approuvée.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à partir de sa date de signature.

Art. 3. - Le Directeur des Hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans le Journal officiel du Sénégal.

Arrêté ministériel n° 001609 du 18 janvier 2024

portant approbation de transfert des 60% des droits, obligations et intérêts détenus par BP Senegal Investments Limited résultant du Contrat de Recherche et de Partage de Production d'Hydrocarbures et des Accords d'Associations relatifs au bloc de Cayar Offshore Profond à la société Kosmos Energy Investments Senegal Limited

Article premier. - Le transfert de la totalité des droits, obligations et intérêts (représentant 60 %) détenus par la société BP Senegal Investments Limited, auxquels cette dernière a renoncé sans aucune rémunération et/ou compensation, au titre du Contrat de Recherche et de Partage de Production d'Hydrocarbures et de l'Accord d'Association relatifs au bloc de Cayar Offshore Profond, en ce compris la Zone contractuelle, au profit de KOSMOS ENERGY INVESTMENTS SENEGAL LIMITED est approuvé.

Art. 2. - Les nouveaux pourcentages de participation dans le Contrat susvisé et dans l'Accord d'Association y afférent se répartissent comme suit :

  • Holding Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) : 10 %
  • KOSMOS ENERGY INVESTMENTS SENEGAL LIMITED (KEISL) : 90 %

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à partir de sa date de signature.

Art. 4. - Le Directeur des Hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans le Journal officiel du Sénégal.

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

Arrêté ministériel n° 001697 du 22 janvier 2024

portant application des dispositions de l'article 31 ter du Code général des Impôts relatives au contenu et au format de la déclaration pays par pays

Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et le format de la déclaration pays par pays prévue à l'article 31 ter de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), modifiée.

Art. 2. - La déclaration pays par pays visée à l'article 31 ter du CGI comprend les informations suivantes :

  1. Les données agrégées relatives à l'exercice considéré, pour chaque État ou territoire d'implantation du groupe d'entreprises multinationales, concernant :
    • le chiffre d'affaires réalisé avec des parties liées ;
    • le chiffre d'affaires réalisé avec des parties indépendantes ;
    • le chiffre d'affaires total ;
    • le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;
    • les impôts sur les bénéfices acquittés ;
    • les impôts sur les bénéfices dus ;
    • le capital social ;
    • les bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;
    • le nombre d'employés en équivalent temps plein ;
    • les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les données susvisées, à l'exception de celles relatives au nombre d'employés, doivent être déclarées en francs CFA ou dans la monnaie utilisée pour établir les comptes consolidés.

  1. Pour chaque État ou territoire d'implantation :
    • l’identité de toutes les entités qui y sont établies, y compris les succursales rattachées à une personne morale située dans un autre État ou territoire ;
    • lorsqu'une entité est établie dans un État ou territoire différent de celui dans lequel elle a été constituée, ce deuxième État ou territoire est également mentionné ;
    • la nature des principales activités de chaque entité à sélectionner parmi la liste suivante :
      1. recherche et développement ;
      2. détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle ;
      3. achats ou approvisionnements ;
      4. fabrication ou production ;
      5. vente, commercialisation ou distribution ;
      6. services administratifs, de gestion ou de soutien ;
      7. fourniture de services à des parties indépendantes ;
      8. financement interne du groupe ;
      9. services financiers réglementés ;
      10. assurance ;
      11. détention d’actions ou d'autres instruments de fonds propres ;
      12. activités dormantes ;
      13. autres.

Art. 3. - La déclaration pays par pays visée à l'article 31 ter du CGI doit être souscrite par voie électronique, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l'exercice fiscal considéré, au moyen du formulaire figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 4. - Les termes et expressions relatifs à la déclaration pays par pays prévue à l'article 31 ter du CGI ont le sens défini ci-après :

  • Exercice fiscal : période comptable annuelle pour laquelle l'entité mère ultime du groupe d'entreprises multinationales établit ses états financiers ;
  • Exercice fiscal déclarable : exercice fiscal dont les résultats financiers et opérationnels sont reflétés dans la déclaration pays par pays ;
  • Entité déclarante : entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales tenue, en vertu de l'article 31 ter du CGI, de déposer la déclaration pays par pays. Elle peut être l'entité mère ultime ou toute entité du groupe d'entreprises multinationales ;
  • Entité constitutive :
    1. toute unité opérationnelle distincte d'un groupe d'entreprises multinationales qui est intégrée dans les états financiers consolidés du groupe d'entreprises multinationales à des fins d’information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d'un groupe d'entreprises multinationales étaient cotées en bourse ;
    2. toute unité opérationnelle qui est exclue des états financiers consolidés du groupe d'entreprises multinationales uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative ; et
    3. tout établissement stable d'une unité opérationnelle distincte du groupe d'entreprises multinationales appartenant aux catégories (a) ou (b) supra sous réserve que l'unité opérationnelle établisse un état financier distinct pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière, ou de gestion interne ;
  • Entité mère ultime : entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales remplissant les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 31 ter du CGI ;
  • Groupe : ensemble d'entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d'établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d'information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l'une ou l'autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ;
  • Groupe d'entreprises multinationales : groupe qui comprend :
    • deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des juridictions différentes ; ou
    • une entreprise résidente dans une juridiction à des fins fiscales mais qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d'un établissement stable ;
  • États financiers consolidés : états financiers d'un groupe d'entreprises multinationales dans lesquels les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'entité mère ultime et des entités constitutives sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique ;
  • Juridiction fiscale : État ou territoire autonome sur le plan fiscal dans lequel les entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales ont leur résidence fiscale ;
  • Accord autorisant l'échange automatique des déclarations pays par pays : accord conclu entre des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international et qui prévoit l'échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions parties ;
  • Accord international : Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale, ou tout accord d'échange de renseignements fiscaux auquel le Sénégal est partie, et dont les dispositions confèrent le pouvoir juridique d'échanger des renseignements fiscaux entre juridictions, y compris de façon automatique ;
  • Défaillance systémique au regard d'une juridiction : cette expression signifie qu'une juridiction a conclu un

accord autorisant l'échange automatique des déclarations pays par pays avec le Sénégal, mais a suspendu cet échange pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de cet accord ou a négligé de façon persistante de transmettre automatiquement au Sénégal les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d'entreprises multinationales qui ont des entités constitutives au Sénégal ;

  • Chiffre d'affaires : somme des chiffres d'affaires de toutes les entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales dans les juridictions fiscales concernées résultant de transactions réalisées avec des parties liées et des parties indépendantes. Le chiffre d'affaires doit inclure les recettes provenant des ventes de marchandises en stock et de biens immobiliers, de services, de redevances d’intérêts, de primes et tout autre montant pertinent. Il doit également inclure les produits exceptionnels et les gains générés par des activités d'investissement. Les recettes doivent exclure les paiements reçus d'autres entités constitutives qui sont considérés comme des dividendes dans la juridiction fiscale du payeur ;
  • Partie indépendante : entreprise n'ayant, au sens du paragraphe 4 de l'article 17 du CGI, aucun lien de dépendance ou de contrôle avec une entité constitutive du groupe d'entreprises multinationales ;
  • Partie liée : entreprise ayant, au sens du paragraphe 4 de l'article 17 du CGI, des liens de dépendance ou de contrôle avec une entité constitutive du groupe d'entreprises multinationales ;
  • Bénéfice (perte) avant impôts : somme des bénéfices (pertes) avant impôts de toutes les entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales résidentes à des fins fiscales dans la juridiction concernée. Le bénéfice ou la perte avant impôts doit inclure tous les produits et charges exceptionnels ;
  • Impôts sur les bénéfices acquittés (sur la base des règlements effectifs) : montant total des impôts sur les bénéfices effectivement payés au cours de l'exercice déclarable par l'ensemble des entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Les impôts acquittés doivent inclure :
    • les impôts décaissés par l'entité constitutive ayant été versés à la juridiction fiscale de résidence et à toutes les autres juridictions fiscales ;
    • les retenues à la source payées par d'autres entités (entreprises associées et entreprises indépendantes) concernant des paiements reçus par l'entité constitutive ;
  • Impôts sur les bénéfices dus (année en cours) : somme des charges d'impôts exigibles sur les bénéfices ou pertes imposables de l'année de déclaration de toutes les entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale considérée. Les charges d’impôts exigibles doivent correspondre uniquement aux opérations de l'année en cours et ne doivent pas inclure les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines ;
  • Capital social : somme des capitaux sociaux de toutes les entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans les juridictions fiscales concernées. S'agissant des établissements stables, leur capital social doit être déclaré par l'entité juridique dont ils constituent un établissement stable, sauf si l'établissement stable considéré est soumis à des prescriptions réglementaires en matière de capital social dans sa juridiction fiscale ;
  • Bénéfices non distribués : somme de tous les bénéfices non distribués de l'ensemble des entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée à la fin de l'année. S'agissant des établissements stables, leurs bénéfices non distribués doivent être déclarés par l'entité juridique dont il constitue un établissement stable ;
  • Nombre d'employés : nombre total des employés en équivalent temps plein (ETP) de l'ensemble des entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Le nombre d'employés peut être déclaré à la fin de l'année, sur la base des niveaux moyens d'effectifs de l'année, ou sur toute autre base appliquée de manière cohérente dans les différentes juridictions fiscales et d'une année à l'autre. A cette fin, les travailleurs indépendants participant aux activités d'exploitation ordinaires de l'entité constitutive peuvent être déclarés comme employés. Il est permis de fournir un arrondi ou une approximation raisonnable du nombre d'employés, à condition que cet arrondi ou cette approximation ne fausse pas de manière importante la répartition des employés en termes relatifs entre les différentes juridictions fiscales. Des approches cohérentes doivent être appliquées d'une année à l'autre et d'une entité à l'autre ;
  • Actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie : somme des valeurs comptables nettes des actifs corporels de l'ensemble des entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. S'agissant des établissements stables, leurs actifs doivent être déclarés en fonction de la juridiction fiscale dans laquelle l'établissement stable considéré se trouve.

Arrêté ministériel n° 002795 du 12 février 2024

portant mise en place du « Projet de Centre de Formation et de Documentation » (PROJET CEFOD) à la Direction générale des Impôts et des Domaines

Article premier. - Création

Il est mis en place, au sein de la Direction générale des Impôts et des Domaines, un « Projet de Centre de Formation et de Documentation », en abrégé « PROJET CEFOD ».

Article 2. - Missions

Sous l'autorité du Directeur général des Impôts et des Domaines, le « PROJET CEFOD » est chargé d'appuyer les services compétents dans la conception et la mise en œuvre de la politique de formation et d'archivage en matière fiscale, domaniale et cadastrale.

Il a pour missions notamment d'appuyer les services dans :

  • la définition des besoins en formation des personnels ;
  • la définition de la politique d'appui au financement des projets de formation ;
  • la coordination des activités de formation initiale des Inspecteurs et des Contrôleurs des Impôts, des Domaines et du Cadastre ;
  • la formation continue des agents de la Direction générale des Impôts et des Domaines, toutes catégories confondues ;
  • la coordination de toutes les activités de formation initiées par les Directions au sein de la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
  • l'organisation de séminaires et ateliers de formation intéressant la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
  • la gestion et le suivi de la formation initiale des agents mis à la disposition de la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
  • la mise en place et le suivi des programmes de formation élaborés avec les partenaires nationaux et extérieurs de la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
  • la définition de la politique d'archivage et de la documentation ;
  • la collecte et la revue des archives et de la documentation ;
  • la gestion et la conservation des archives de la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
  • le traitement et la diffusion de l'information documentaire destinée aux Directions et aux autres services ;
  • la mise en place d'une banque de données documentaires.

Article 3. - Organisation et fonctionnement

Le « PROJET CEFOD » comprend trois (3) organes : une Direction, un Comité pédagogique et un Comité d'orientation.

Article 4. - Direction du « PROJET CEFOD »

Le « PROJET CEFOD » est placé sous l'autorité d'un Inspecteur des Impôts et des Domaines ayant le grade de principal. Il est nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances. Le Directeur est assisté dans ses tâches quotidiennes par un gestionnaire, un secrétaire et un chauffeur. Il prépare annuellement le programme d'activités du projet les contenus des programmes de formation, des ateliers et des séminaires. Dans l'exécution de ses missions, le Directeur s'appuie sur les pôles « Formation », « Archives et Documentation » et « Gestion et Suivi ».

Article 5. - Le pôle « Formation »

Le pôle « Formation » opérationnalise la politique de formation du « PROJET CEFOD ». Il comporte une Cellule « Formation initiale » et une Cellule « Formation continue » coordonnées chacune par un Contrôleur des Impôts et des Domaines ou tout autre spécialiste de la formation de la hiérarchie B. La Cellule « Formation initiale » est chargée d'appuyer les services dans :

  • la coordination de toutes les activités de formation initiale des agents ;
  • l'élaboration des modules et programmes de formation de la Section « Impôts et Domaines » à l'Ecole nationale d'Administration ;
  • le suivi de la formation des élèves Inspecteurs et Contrôleurs des Impôts et des Domaines ;
  • la formation des agents nouvellement mis à la disposition de la Direction générale des Impôts et des Domaines avant toute entrée en fonction.

La Cellule « Formation continue » est chargée d'appuyer les services dans :

  • la coordination de toutes les activités de formation initiées par les Directions ;
  • la formation continue des agents, toutes catégories confondues ;
  • l'organisation de séminaires et ateliers de formation ;
  • la conception et la mise en œuvre de toutes activités de formation permanente et de perfectionnement pour l'ensemble des agents ;
  • la mise en œuvre de toutes activités de formation avec les partenaires nationaux et internationaux.

Cumulativement avec ses fonctions, le Chef du Bureau de la Formation de la Direction de l'Administration et du Personnel coordonne les activités du pôle « Formation ».

Article 6. - Le pôle « Archives

et Documentation »

Le pôle « Archives et Documentation » est chargé d'appuyer les services dans :

  • la collecte et la revue des archives et documents ;
  • le traitement et la diffusion de l'information documentaire destinée aux Directions et autres services ;
  • la gestion et la conservation des archives de la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
  • la mise en place d'une banque de données documentaires.

Le pôle « Archives et Documentation » comprend la Cellule « Archives » et la Cellule « Documentation » coordonnées chacune par un bibliothécaire, archiviste et documentaliste ou tout autre agent de la hiérarchie B. Cumulativement avec ses fonctions, le Chef du Bureau des Archives et de la Documentation de la Direction de l'Administration et du Personnel coordonne les activités du pôle « Archives et Documentation ».

Article 7. - Le pôle « Gestion et Suivi »

Placé sous l'autorité d'un agent de la hiérarchie A ou d'un Contrôleur ayant au moins le grade de principal, le pôle « Gestion et Suivi » est chargé :

  • d'assister le Directeur dans la définition de la politique de formation et de documentation ;
  • d'assister le Directeur dans l'organisation et l'animation des pôles et dans l'exécution des missions ;
  • du suivi de l'organisation et de l'ensemble des activités du projet ;
  • de la mise à disposition du matériel didactique ;
  • de la mobilisation des ressources pédagogiques internes et externes ;
  • de l'organisation matérielle des activités pédagogiques.

Article 8. - Le « PROJET CEFOD », dans le cadre de l'exécution de ses missions s'appuie particulièrement sur les agents de la Direction générale des Impôts et des Domaines, nommés par note de service du Directeur général des Impôts et des Domaines. Il peut également utiliser des agents de l’Etat mis à sa disposition ou recruter, dans la limite de ses ressources budgétaires, un personnel contractuel.

Article 9. - Comité pédagogique

Le Comité pédagogique est chargé de valider les contenus des programmes de formation, des ateliers et des séminaires.

Article 10. - Composition et fonctionnement du Comité pédagogique

Le Comité pédagogique est composé :

  • du Conseiller technique du Directeur général, chargé des questions de formation, Président ;
  • du Chef du Bureau de la Stratégie et de la Modernisation, membre ;
  • du Chef du Bureau de la Formation de la Direction de l'Administration et du Personnel, responsable du pôle « Formation », membre.

Le responsable du pôle « Gestion et Suivi » assure le secrétariat du Comité pédagogique. Le Comité pédagogique dresse le bilan des opérations et activités du projet, évalue l'avancement des travaux et fait procéder aux ajustements techniques nécessaires.

Article 11. - Le Comité d'orientation

Le Comité d'orientation est l'organe d'orientation et de décision du projet. Il veille au respect du calendrier de mise en œuvre du programme d'activités. Il approuve les rapports d'activités, les rapports financiers annuels et supervise la clôture du projet.

Article 12. - Composition et fonctionnement du Comité d'orientation

Le Comité d'orientation valide le programme d'activités de la Direction. Il est présidé par le Directeur général des Impôts et des Domaines ou son délégataire. Le secrétariat du Comité d'orientation est assuré par le Directeur du « PROJET CEFOD ». En outre, le Comité d'orientation est composé :

  • de l'Adjoint au Directeur de l'Administration et du Personnel ;
  • de l'Adjoint au Directeur du Contrôle interne ;
  • de l'Adjoint au Directeur de la Législation et de la Coopération internationale.

Le Comité d'orientation peut être élargi, à la demande de ses membres, à toute personne dont la compétence est nécessaire.

Le Comité d'orientation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président. Il peut toutefois se réunir en session extraordinaire, au besoin.

Article 13. - Ressources budgétaires

Les ressources du « PROJET CEFOD » sont constituées :

  • d'une dotation budgétaire annuelle allouée par l'Etat ;
  • d'appuis des partenaires techniques et financiers ;
  • de dons, legs ou libéralités reçus conformément aux textes en vigueur.

En cas de besoin, le « PROJET CEFOD » peut bénéficier d'un appui à travers le fonds d'équipement de la Direction générale des Impôts et des Domaines, sur décision du Directeur général des Impôts et des Domaines.

Article 14. - Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT

Arrêté ministériel n° 002464 du 07 février 2024

instituant un système d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études géotechniques

Chapitre premier. - Dispositions générales

Article premier. - Objet

Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont effectuées les procédures d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études géotechniques au Sénégal suivant le référentiel annexé au présent arrêté. Il institue, pour la passation des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoire, pour le compte de l'Etat, un système d'agrément et de classification des personnes physiques au morales exerçant une ou plusieurs des activités de laboratoire d'essais et d'études géotechniques au Sénégal dont la liste figure dans le référentiel.

Article 2. - Modification des activités

Le Ministre en charge des Infrastructures est habilité à modifier et/ou compléter par arrêté, sur proposition du Comité d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études géotechniques créé à l'article 3 du présent arrêté, la liste des activités figurant dans le Référentiel.

Chapitre II. - Comité d'Agrément et de Classification des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP

Article 3. - Composition du Comité

Il est créé, au sein du LNR-BTP, un Comité d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP. Ledit Comité, présidé par le Directeur général du LNR-BTP, comprend les membres suivants :

  • deux représentants du LNR-BTP dont un ingénieur et un juriste ;
  • un ingénieur représentant la Direction générale des Infrastructures routières et du désenclavement ;
  • un ingénieur représentant le Ministère en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
  • un représentant de l'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) ;
  • un ingénieur représentant l'AGEROUTE ;
  • un représentant de l'Association des bureaux de Contrôle et d’Inspection agréés du Sénégal (ACIAS).

Le Président du Comité peut faire appel à toute personne qu'il juge utile pour participer, à titre consultatif, aux travaux du Comité.

Les membres du comité bénéficient d'une indemnité de session dont le montant net est fixé par délibération du Collège du LNR-BTP. Ce montant ne peut excéder cent mille (100 000) francs.

Article 4. - Missions du Comité

Le Comité d'agrément et de classification est chargé notamment :

  • d'établir son règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation du Collège du LNR-BTP ;
  • de recueillir, de centraliser et de contrôler les références et les renseignements présentés par les laboratoires candidats à l'agrément et à la classification ;
  • d'étudier les demandes d'agrément et de classification et les demandes de réexamen du certificat d'agrément et de classification, présentées par les laboratoires ou émanant du Comité de Règlement des Différends du LNR-BTP ;
  • de proposer au Directeur général du LNR-BTP, sur la base de rapports motivés, le retrait du certificat d'agrément et de classification ou le déclassement d'un laboratoire agréé et classé ;
  • d'étudier toute autre question en rapport avec le système d'agrément et de classification des laboratoires et dont il est saisi par le Comité de Règlement des Différends.

Article 5. - Délibérations du Comité

Le Comité d'agrément et de classification se réunit au plus deux fois par trimestre. Il est convoqué à la diligence de son Président qui fixe également l'ordre du jour de la réunion. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, dont le Président et, au moins, un des deux représentants du LNR-BTP visés à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, le Président convoque le Comité pour une autre réunion dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours. Dans ce cas, le Comité délibère valablement quel que soit le nombre et la qualité des membres présents. Les décisions du Comité d'agrément sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par le Président et les membres présents.

Article 6. - Secrétariat du Comité

Le Secrétariat du Comité d'agrément et de classification est assuré par le Directeur chargé de l'agrément. Il a pour mission :

  • de recevoir les demandes d'agrément et de classification des

candidats ;

  • d'assurer la préparation et l'instruction des dossiers à soumettre au Comité d'agrément et de classification ;
  • de participer avec voix consultative aux travaux du Comité ;
  • d'établir les procès-verbaux des réunions du Comité ;
  • d'assurer le suivi de l'agrément des laboratoires et la mise à jour de la base de données.

Chapitre III. - Procédure d'Agrément et de Classification des laboratoires

Article 7. - Personnes éligibles et conditions

Les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs activités de laboratoire géotechnique et candidates à l'obtention d'un agrément doivent remplir les conditions prévues dans le référentiel du Comité d'agrément et de classification des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP, validé par le Collège.

Article 8. - Enregistrement des demandes d'agrément et de classification

Les demandes d'agrément et de classification sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées, contre récépissé, par les laboratoires concernés au Secrétariat de la Direction générale. Les demandes de qualification et de classification sont présentées suivant des modèles d'imprimés fournis par le Directeur général du LNR-BTP. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives listées dans le référentiel. Les frais nets d'enregistrement non-remboursables, sont fixés ainsi qu'il suit, selon la catégorie :

  • un million (1.000.000) pour les catégories A3, B4, C2 et D2 ;
  • deux millions (2.000.000) pour les catégories A2, B3, C1 et D1 ;
  • trois millions (3.000.000) pour les catégories A1, B2 ;
  • quatre millions (4.000.000) pour la catégorie B1.

L'enregistrement du dossier est assujetti au règlement préalable des frais susvisés. Les frais d'enregistrement sont payés par chèque ou par ordre de virement dans un compte bancaire ouvert au profit du LNR-BTP.

Article 9. - Agrément des laboratoires

Un laboratoire est agréé pour une activité déterminée lorsque le Directeur général, sur proposition du Comité d'agrément et de classification, juge que l'activité qu'il exerce répond à la définition donnée à celle-ci, sur la base des références fournies et moyens humains et matériels mis en place par le laboratoire. Seules sont retenues les références des prestations directement exécutées par le laboratoire avec son propre personnel et son propre matériel sans l'intermédiaire d'un sous-traitant. Le Comité d'agrément peut, au préalable, mandater un sous-comité, composé de trois (03) experts pour effectuer une visite dudit laboratoire en vue de vérifier les informations fournies dans son dossier. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un rapport à soumettre à l'appréciation du Comité d'agrément. Les trois experts susvisés sont désignés par décision du Président, sur proposition des membres du Comité.

Article 10. - Classification des laboratoires

Les laboratoires agréés sont classés en catégories selon l'importance quantitative et qualitative de leurs moyens de production humains et matériels, du volume des prestations qu'ils peuvent réaliser et de leurs performances techniques. Les catégories correspondant à chaque domaine d'activités sont listées dans le référentiel annexé au présent arrêté.

Article 11. - Délivrance du certificat d'agrément et de classification

Sur proposition du Comité d'agrément et de classification, le Directeur général du LNR-BTP délivre au laboratoire ayant satisfait aux conditions du présent arrêté, un certificat d'agrément et de classification mentionnant, notamment, la ou les activités pour lesquelles il est agréé et la catégorie dans laquelle il est classé.

Article 12. - Certificat provisoire

Tout laboratoire nouvellement créé peut se voir accorder un certificat d'agrément et de classification provisoire pour une période d'une (01) année non renouvelable, suivant les conditions fixées par le référentiel.

Article 13. - Notification de l'octroi ou du refus du certificat d'agrément et de classification

L'octroi ou le refus du certificat d'agrément et de classification doit être notifié aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen dont la traçabilité est établie, par le Directeur général du LNR-BTP dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier. Ce délai peut être prorogé, selon la complexité du dossier. Tout refus d'agrément et de classification doit être motivé.

Article 14. - Validité du certificat d'agrément et de classification

Le certificat d’agrément et de classification est délivré et valable pour une durée de trois (03) ans. L'agrément peut être renouvelé pour trois (03) ans sur la base d'un audit de reconduction. La reconduction sera traitée sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités que celles adoptées pour la délivrance de l'agrément initial.

Article 15. - Réexamen du certificat d'agrément et de classification

Le certificat d'agrément et de classification peut faire l'objet d'un réexamen par le Comité à la demande :

  • de tout laboratoire pour tenir compte des changements éventuels survenus dans sa situation ; et ce, dans les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues à l'article 8 du présent arrêté ;
  • du Comité de Règlement des Différends, pour le réexamen du certificat d'agrément et de classification d'un laboratoire.

Article 16. - Demande de réexamen émanant d'un laboratoire

Tout laboratoire agréé et classé est tenu d'informer le Comité de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à son agrément et à sa classification. Tout laboratoire qui cesse définitivement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré est tenu de le restituer au Secrétariat permanent du Comité d'agrément et de classification dans un délai de trente (30) jours. Dans ce cas, le Directeur général du LNR-BTP procède au retrait du certificat d'agrément et de classification accordé. Le laboratoire concerné peut saisir le Comité d'une nouvelle demande d'agrément et de classification conforme à sa nouvelle activité dans les conditions posées par l'article 8 du présent arrêté. En cas de modification non déclarée, le laboratoire concerné est passible des sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 17. - Demande de réexamen émanant du Comité de Règlement des Différends

La demande de réexamen du certificat d'agrément et de classification émanant du Comité de Règlement des Différends doit être accompagnée d'un rapport motivé et peut avoir lieu :

  • lorsqu'une réduction est constatée dans le personnel d'encadrement minimum exigé du laboratoire agréé et classé ou dans ses moyens de production ;
  • lorsque l'activité du laboratoire dépasse son niveau de classement au vu des ressources humaines et des moyens de production supplémentaires engagés ;
  • lorsque deux (02) marchés au moins du laboratoire agréé et classé ont fait l'objet de résiliation, aux torts de celui-ci, au cours d'une même année, suite à des manquements à ses engagements dûment établis.

A l'issue de l'examen de ladite demande, le Comité d'agrément et de classification peut prendre l'une des décisions suivantes :

  • déclassement du laboratoire à la classe immédiatement inférieure dans l'activité concernée, et ce, dans le cas de résiliation, aux torts de celui-ci, de deux marchés au cours d'une année ;
  • déclassement du laboratoire à la classe correspondant à l'encadrement minimum et aux moyens de production dont dispose effectivement le laboratoire ;
  • reclassement du laboratoire à la classe supérieure correspondante.

La décision de déclassement ou de reclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié au laboratoire concerné. La demande de réexamen émanant du CRD ne donne pas lieu au paiement d'un droit d'enregistrement par le laboratoire concerné.

Chapitre IV. - L'Admission des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP pour soumissionner aux marchés publics et privés

Article 18. - Interdiction de participation aux marchés publics et privés

Ne peuvent participer, individuellement ou dans le cadre d'un groupement, aux marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires d'essais et d'études géotechniques lancés pour le compte de l'Etat, ou conclus entre privés, que les laboratoires ayant été agréés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté et des textes en vigueur. Les titulaires des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires d'essais et d'études géotechniques ne peuvent valablement sous-traiter une partie de leurs marchés qu'aux laboratoires ayant été également agréés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté et des textes en vigueur. La production de la copie légalisée du certificat d'agrément et de classification est obligatoire.

Chapitre V. - Des sanctions et litiges

Article 19. - Pratiques corruptives, frauduleuses et dolosives et sanctions

Toute falsification des pièces justificatives tendant à obtenir indûment le certificat d'agrément et de classification ou toute fraude ou modification des mentions portées sur ledit certificat, peut entraîner pour le laboratoire, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement prises par le Comité de Règlement des

différends :

  • le rejet de la demande d'agrément et de classification pour une durée ne pouvant excéder deux (02) ans ;
  • le retrait temporaire du certificat pour une durée de six (06) mois à deux (02) ans ;
  • le retrait définitif du certificat.

Le laboratoire est invité au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre procédé traçable, à présenter ses moyens de défense dans le délai imparti. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée par le Directeur général.

Article 20. - Extension des sanctions

Les dispositions de l'article 19 du présent arrêté ainsi que le déclassement ou le retrait d'une ou de plusieurs qualifications sont applicables lorsque des actes frauduleux ou des manquements graves aux engagements pris dans l'exécution des prestations ont été relevés à la charge d'un laboratoire agréé et classé.

Article 21.- Règlement des litiges

Tout laboratoire qui estime n'avoir pas reçu les agréments ou la classification auxquels il a droit peut demander au Comité d'agrément un nouvel examen de son cas dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre de notification. Un délai maximum de deux (02) mois, à compter de la date de réception de la demande, est accordé au Comité pour faire connaître sa réponse au laboratoire requérant. Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le laboratoire dispose alors, sous peine de forclusion, d'un délai de soixante (60) jours après réception de la réponse du Comité d'agrément pour adresser au Comité de Règlement des Différends un mémoire où il indique les motifs de sa réclamation.

Chapitre VI. - Dispositions transitoires et finales

Article 22. - Dispositions transitoires

Les laboratoires d'essais et d'études géotechniques en activité ne sont classés qu'après écoulement d'une période transitoire de cinq (05) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. La procédure d'agrément démarre à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'expiration du délai de cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seuls les laboratoires agréés sont autorisés à exercer.

Article 23. - Dispositions finales

Le Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et le Directeur général du LNR-BTP, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

Arrêté ministériel n° 002793 du 09 février 2024

portant création, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage chargé de la formulation et de la mise en œuvre du nouveau Programme Pays pour le Travail décent (PPTD) 2024-2028

Article premier. - Création

Il est créé, sous l'égide du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale, en relation avec les ministères impliqués et dans le cadre du tripartisme, un Comité de Pilotage chargé du suivi du processus de formulation et de mise en œuvre du nouveau Programme Pays pour le Travail décent (PPTD) 2024-2028, aligné au Plan Sénégal Emergent.

Article 2. - Missions

Le Comité de pilotage a pour missions :

  • d'assurer l'alignement et l'harmonisation du PPTD avec le Plan Sénégal Emergent ;
  • de promouvoir et de faciliter les stratégies de mobilisation des ressources ;
  • de valider le nouveau PPTD, en tenant compte des impératifs de la gestion axée sur les résultats ;
  • d'élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels de travail ;
  • de déterminer les modalités relatives au suivi et à l'évaluation de la performance ;
  • de définir et de réaliser, de concert avec le Bureau international du Travail (BIT), les activités de suivi-évaluation (évaluation intérimaire biannuelle, évaluation finale, évaluation de l’impact) dont les résultats seront validés avec l'ensemble des parties prenantes.

Article 3. - Composition

Le Comité de pilotage, présidé par le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale ou son représentant, comprend :

  • le Ministre en charge de l'Emploi ou son représentant : vice-président ;
  • un représentant de l'Assemblée nationale ;
  • un représentant du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) ;
  • un représentant de la Primature ;
  • un représentant du Ministère en charge de l'Economie ;
  • un représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • un représentant du Ministère en charge de la Fonction publique ;
  • un représentant du Ministère en charge de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage ;
  • un représentant du Ministère chargé de de l'Économie sociale et solidaire ;
  • un représentant du Haut Conseil du Dialogue social ;
  • le Directeur général du Travail et de la Sécurité Sociale ;
  • le Directeur de la Protection sociale ;
  • le Directeur des Relations de Travail et des Organisations professionnelles ;
  • le Directeur des Statistiques du Travail ;
  • le Directeur de la Sécurité et Santé au Travail ;
  • le Directeur de l'Emploi ;
  • le Directeur général de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal ;
  • le Directeur général de la Caisse de Sécurité sociale (CSS) ;
  • le Directeur de l’Institution de Coordination de l'Assurance Maladie Obligatoire (ICAMO) ;
  • le Coordonnateur de la Cellule Etude et Planification du MTDSRI ;
  • le représentant du Bureau opérationnel de Suivi (BOS) du Plan Sénégal Emergent ;
  • le représentant de l'Agence de Promotion des Investissements et des Travaux (APIX) ;
  • le représentant de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) ;
  • le représentant du Conseil national du Patronat (CNP) ;
  • le représentant de la Confédération nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) ;
  • le représentant de la Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) ;
  • le représentant de l'Union Nationale des Syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) ;
  • le représentant de la Coordination nationale des Travailleurs du Sénégal/Force du Changement (CNTS/ FC) ;
  • le représentant de la Fédération générale des Travailleurs du Sénégal/B (FGTS/B) ;
  • le représentant de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA).

Le Comité peut s'adjoindre toute personne ou structure dont la compétence est jugée utile à ses travaux.

Article 4. - Fonctionnement

Le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois par semestre, et chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président. Le secrétariat du Comité est assuré par rotation pour une durée d'un an par la Direction de la Protection Sociale et la Direction de l'emploi.

Article 5. - Le Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.

MINISTÈRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

Arrêté ministériel n° 001950 du 26 janvier 2024

portant autorisation de lotir sur une partie du TF n° 14337/R lot DBN 76, d'une superficie de 09 hectares 33 ares 18 centiares, sis à Bambilor, pour le compte de Monsieur Amadou Yéro DIA

Article premier. - Monsieur Amadou Yéro DIA est autorisé sous réserve des droits des tiers et de l’Administration, à procéder au lotissement sur une partie du TF n° 14337/R lot DBN 76, d'une superficie de 09 hectares 33 ares 18 centiares, sis à Bambilor, dans le Département de Rufisque.

Art. 2. - Le lotissement qui comprend deux cent soixante-quinze (275) parcelles de terrain numérotées de 1 à 275, d'une contenance graphique variant entre 150 m² et 348 m² ; ainsi qu'un poste de santé, un espace commercial, un édifice cultuel, une place publique, un jardin d'enfants et un espace vert doit être réalisé conformément aux plans revêtus de la mention d'approbation.

Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article R 159 du Code de l'Urbanisme et à la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 ; l'autorisation de lotir impose :

  • la cession gratuite à l'Etat ou aux collectivités publiques et territoriales des emprises nécessaires à la voirie et aux équipements publics correspondants au besoin du lotissement et rendus nécessaires par sa création, après l'achèvement des travaux ;
  • l'affectation de certains emplacements suivant un plan de lotissement à la construction d'équipement commercial et artisanal nécessaire au lotissement ainsi qu'à l'installation de locaux professionnels compatibles avec l'habitation.

Art. 4. - En application des prescriptions édictées par le Code de l'Urbanisme (partie réglementaire), le lotisseur prend en charge :

  1. l'effectivité de 70% de l'espace réservé à l'habitation, 15% de l'espace réservé à la voirie et 15% de l'espace réservé aux équipements collectifs et aménagements paysagers conformément à l'article R 158

du Code de l'Urbanisme ; 2. la pose des canalisations d'eau potable de diamètres appropriés pour les réseaux primaires et secondaires, après accord de la SONES ; 3. l'amenée de l'électricité dans les emprises de voirie de desserte, après accord de la SENELEC ; 4. l'exécution conforme de la voirie ; 5. l’immatriculation et l’inscription sur le livre foncier de chacun des lots, soit au nom du lotisseur, soit au nom des propriétaires s’ils sont connus ; 6. le piquetage sur le terrain et l’implantation des bornes immuables de délimitation des lots ; 7. la constitution d'une association syndicale des acquéreurs.

Tous les travaux énumérés ci-dessus doivent avoir commencé dans un délai de deux (02) ans sous peine de caducité de l'autorisation. Sont exclus des obligations du lotisseur :

  • les travaux de raccordement des différentes propriétés aux réseaux publics (eau potable, électricité et assainissement) ;
  • la confection de bateaux d'entrée aux différentes propriétés ;
  • les clôtures des lots qui sont à la charge des propriétaires.

Art. 5. - Aucune vente ou location de lot n'est admise et aucune construction n'est entreprise avant l'exécution des travaux énumérés ci-dessus et leur réception par les services compétents de l'Etat.

Art. 6. - Toutes les constructions susceptibles d'être édifiées sur les différents lots doivent être conformes aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur et à celles énumérées ci-dessus.

Art. 7. - En application du Code de l'Urbanisme, le lotisseur est tenu de requérir auprès des Services de l'urbanisme un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités et travaux prescrits à l'article 4 du présent arrêté. Le certificat de conformité sera établi sur la base des procès-verbaux de réception dressés par la SENELEC pour l'amenée de l'électricité, la SONES pour l'adduction d'eau, le Cadastre pour l’implantation du lotissement et le service des travaux publics pour la voirie. Mention de ce certificat devra obligatoirement figurer dans les actes de vente ou de location des parcelles issues du lotissement.

Art. 8. - Le Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture et le Directeur général des Impôts et Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE LA CONSOMMATION ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté ministériel n° 002092 du 30 janvier 2024

portant plafonnement des marges de commercialisation du riz importé

Article premier. - En application de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur et des articles premier, 3 et 6 du décret n° 2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux régimes de prix et aux procédures de dénouement du contentieux économique, les prix du riz importé sont fixés sur la base du mode de détermination indiqué aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2. - Les marges bénéficiaires plafond du riz applicables aux différents stades de commerce sont fixées suivant le tableau en annexe. L'annexe fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 3. - Les importateurs, les grossistes et demi-grossistes sont tenus d'indiquer, sur les factures et bordereaux de livraison tenant lieu de facture, les prix de vente à tous les stades inférieurs ainsi que les marges bénéficiaires licites prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté abrogent celles de l'arrêté ministériel n° 028117 du 10 novembre 2022 portant administration des prix plafond de l'huile de palme raffinée, du riz brisé ordinaire et du sucre cristallisé, en ce qui concerne les prix du riz brisé ordinaire indien et pakistanais.

Art. 6. - Le Directeur du Commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Annexes : Tableaux des marges bénéficiaires plafond du riz importé

SlidesImportateurGrossiste1/2 GrossisteDétaillant
Marge bénéficiaire plafond2000 F/T4000 F/T6000 F/T15 F/Kg
* T : tonne
* kg : kilogrammes
* F : franc