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JORS N°7736

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Journal Officiel N° 7736 Du 18 Mai 2024

SOMMAIRE


TEXTES

Décret n° 2024-675 du 1er mars 2024

modifiant le décret n° 2021-1799 du 31 décembre 2021 portant nomination des ordonnateurs délégués et secondaires des crédits

RAPPORT DE PRÉSENTATION Les ordonnateurs délégués et secondaires de l'Etat ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret sur proposition de l'ordonnateur principal. En application des articles 17 et 18 du décret n° 2020978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ils sont ainsi nommés es qualité au niveau des administrations centrales des services déconcentrés de l'Etat y compris les représentations diplomatiques et consulaires par le décret n° 2021-1799 du 31 décembre 2021 portant nomination des ordonnateurs délégués et secondaires des crédits. Ces derniers sont désignés dans l'annexe au décret qui en fait partie intégrante.

Conformément audit décret les Ambassadeurs et les Consuls généraux sous la tutelle du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MAESE) sont nommés ordonnateurs secondaires des crédits des services de l'Etat situés dans le pays où ils sont accrédités. Cependant en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants ne sont pas désignés. Ainsi pour remédier à cette situation susceptible d'affecter la continuité de la gestion budgétaire et comptable le MAESE embarqué dans le processus de déploiement des deux (02) applications budgétaire et comptable SYSBUDGEP et ASTER au niveau des postes diplomatiques et consulaires propose une modification de l'annexe du décret susvisé.

Le présent projet de décret vise ainsi à modifier le décret n° 2021-1799 du 31 décembre 2021 portant nomination des ordonnateurs délégués et secondaires des crédits. Il est proposé pour permettre conformément à l'article 18 du Règlement général sur la Comptabilité publique aux Ambassadeurs et Consuls généraux ordonnateurs secondaires des crédits d'être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement suivant l'ordre de préséance qui suit par :

  • le Ministre conseiller ;
  • le Vice-consul ;
  • le premier conseiller ;
  • le deuxième conseiller ;
  • le premier secrétaire ;
  • le deuxième secrétaire ;
  • l’Attaché.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le President de la Republique

VU la Constitution ;

VU la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances abrogeant et remplaçant la loi organique n° 201115 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 ;

VU la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la gestion des Finances publiques ;

VU le décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ;

VU le décret n° 2020-1020 du 06 mai 2020 relatif à la gestion budgétaire de l'Etat modifié par le décret n° 2020-2423 du 31 décembre 2020 ;

VU le décret n° 2021-1799 du 31 décembre 2021 portant nomination des ordonnateurs délégués et secondaires des crédits ;

VU le décret n° 2022-1576 du l" septembre 2022 portant Nomenclature budgétaire de l'Etat ;

VU le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2022-1786 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur ;

VU le décret n° 2022-1788 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ;

VU le décret n° 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret n° 2023-2105 du 11 octobre 2023 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République la Primature et les ministères ;

SUR le rapport du Ministre des Finances et du Budget

DÉCRÈTE :

Article premier. - L'annexe du décret n° 2021-1799 du 31 décembre 2021 portant nomination des ordonnateurs délégués et secondaires des crédits est modifiée ainsi qu'il suit :

  • pour le compte du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur les Ambassadeurs et les Consuls généraux ordonnateurs secondaires des crédits des services de l'Etat situés dans le pays où ils sont accrédités sont suppléés suivant l'ordre de préséance par :
    • le Ministre conseiller ;
    • le Vice-consul ;
    • le premier conseiller ;
    • le deuxième conseiller ;
    • le premier secrétaire ;
    • le deuxième secrétaire ;
    • l'Attaché.

Art. 2. - Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar le 1er mars 2024.

Par le Président de la République

Macky SALL

Le Premier Ministre

Amadou BA

Décret n° 2024-676 du 1er mars 2024

relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances de l'Etat

RAPPORT DE PRÉSENTATION Le décret n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l'Etat a été pris pour définir les conditions dans lesquelles les régisseurs de recettes et de dépenses sont habilités à exécuter leurs opérations en application de l’article 33 du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Règlement général sur la Comptabilité publique (RGCP).

Or ledit décret n° 2003-101 a été abrogé par le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 qui a été remplacé par le décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant RGCP dans le cadre de l'élaboration et de la mise à jour des textes relatifs au nouveau cadre harmonisé des finances publiques consacré par les directives de 2009.

Ledit décret dispose que « Les comptables deniers et valeurs peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances » et que « les conditions de création d'organisation de fonctionnement et de contrôle des régies de recette et d'avance de l'Etat sont précisées par décret ». Dès lors il convient de prendre un nouveau décret y relatif.

Le présent projet de décret préparé à cet effet reprend l'essentiel des dispositions du décret en vigueur en apportant quelques nouveautés et adaptations tenant compte de l'évolution du cadre juridique régissant les finances publiques et la Comptabilité publique avec l’adoption de nouveaux textes tels que le décret portant nomenclature budgétaire de l'État le décret portant gestion budgétaire de l'État le décret portant comptabilité des matières et le Code des Marchés publics.

Ainsi le projet de décret tient compte du transfert des fonctions d'ordonnateur principal en matière de dépenses aux ministres et aux présidents d'institutions constitutionnelles de la suppression des fonctions d'administrateur des crédits de l'entrée en vigueur du budget programme et d'autres innovations induites par la réglementation en vigueur concernant le fonctionnement des régies.

En outre de nouvelles dépenses ont été intégrées à la liste de celles payables par régies d'avances. Il s'agit notamment des frais de tenue de compte pour les régies disposant de comptes bancaires. À l'inverse les dépenses de transfert ont été supprimées de ladite liste celles-ci devant s'exécuter par la procédure normale de dépenses.

Par ailleurs le présent projet de décret prévoit l'ouverture de comptes de dépôt pour l'exécution des opérations des régies dans le cadre du parachèvement du Compte unique du Trésor et pour respecter l'obligation de payer par chèque ou virement les dépenses d'un certain montant conformément à la réglementation bancaire.

Le projet de décret prévoit également la suppression d'office des régies n'ayant pas fonctionné pendant deux ans afin de rationaliser leur nombre.

Enfin il est prévu de limiter les dépenses payables sur lesdites régies d'avances à celles dont les montants sont inférieurs au seuil de passation de marché ou de demandes de renseignement et des prix impliquant un processus de mise en concurrence en application du Code des marchés sauf dérogation du Ministre chargé des Finances en vue de se conformer à l'objet desdites régies qui sont destinées principalement à l'exécution de menues dépenses.

Le présent projet de décret est articulé autour de 5 chapitres :

  • le Chapitre premier est relatif aux dispositions générales ;
  • le Chapitre 2 traite de l'organisation des régies ;
  • le Chapitre 3 est consacré au fonctionnement des régies ;
  • le Chapitre 4 aborde le contrôle des régies ;
  • le Chapitre 5 se rapporte aux dispositions transitoires et finales.

Telle est l’économie du présent projet de décret

Le President de la République

VU la Constitution ;

VU la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 ;

VU le décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;

VU le décret n° 62-0233 MF du 14 juin 1962 relatif au cautionnement des comptables publics ;

VU le décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant l’indemnité de responsabilité des régisseurs ;

VU le décret n° 2018-842 du 09 mai 2018 portant comptabilité des matières modifié par le décret n° 2021-06 du 06 janvier 2021 ;

VU le décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ;

VU le décret n° 2020-1019 du 06 mai 2020 portant Plan comptable de l'Etat ;

VU le décret n° 2020-1020 du 06 mai 2020 relatif à la Gestion budgétaire de l'Etat modifié par le décret n° 2020-2423 du 31 décembre 2020 ;

VU le décret n° 2022-1576 du 1er septembre 2022 portant Nomenclature budgétaire de l'Etat ;

VU le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2022-1788 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ;

VU le décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics ;

VU décret n° 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret n° 2023-2105 du 11 octobre 2023 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République la Primature et les ministères ;

SUR le rapport du Ministre des Finances et du Budget

DÉCRÈTE :

Chapitre premier. - Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les règles d'organisation de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Etat instituées en application de l'article 30 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret on entend par :

  • régie de recettes : procédure dérogatoire destinée à faciliter le recouvrement de certaines recettes perçues au comptant d'un montant minime ou d'un recouvrement urgent ;
  • régie d'avances : procédure dérogatoire destinée soit à faciliter le règlement des menues dépenses des services soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori ;
  • Comptable public de rattachement : le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations d'encaissement ou de décaissement ;
  • Régisseur : tout agent de l'ordre administratif régulièrement habilité pour exécuter sous l'autorité du comptable public de rattachement des opérations de recettes ou de dépenses.

Organisation des régies

Art. 3. - Les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat sont créées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Toutefois dans les limites et conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances des régies peuvent être créées par arrêté du gouverneur de région après avis conforme du comptable public de rattachement.

Art. 4. - Le régisseur est nommé par décision du Ministre chargé des Finances sur proposition du ministre ou du président d’institution auprès duquel la régie est instituée. Toutefois en ce qui concerne les régies créées par le gouverneur de région en application du 2^' alinéa de l'article 3 du présent décret le régisseur est nommé par décision de ce dernier sur proposition du chef du service concerné après avis conforme du comptable public de rattachement.

Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet ou ayant qualité de comptable des matières.

Art. 5. - Des régies d'avances particulières appelées fonds d'avance à régulariser peuvent être instituées pour une période n'excédant pas six mois ou pour un événement ou des activités ponctuels et occasionnels. Le régisseur du fonds d'avance à régulariser est nommé par l'arrêté portant création dudit fonds.

Art. 6. - Les régisseurs sont soumis aux règles obligations et responsabilités des comptables publics dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements. A ce titre ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations. Le comptable public de rattachement a l'obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.

Avant d'entrer en fonction le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions et modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Toutefois les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution de cautionnement lorsque le montant de l'avance consentie ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant et le régisseur entrant dans les conditions précisées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le régisseur entrant et le régisseur sortant peuvent donner mandat pour se faire représenter lors de la remise de service.

Tout manquement aux obligations prévues au présent article entraîne la cessation immédiate du fonctionnement de la régie. Le régisseur peut percevoir une indemnité de responsabilité conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 7. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive de la garantie prévue à l'article 6 du présent décret :

  • s'agissant d'une régie de recettes s'il a versé au comptable public de rattachement la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;
  • s'agissant d'une régie d'avances s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition si le comptable public de rattachement a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet.

Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable public de rattachement sur demande du régisseur. Le comptable public de rattachement dispose d'un délai de cinq mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai il ne peut refuser la délivrance du certificat que s'il a demandé au Ministre chargé des Finances la mise en débet du régisseur. Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.

Si au-delà du délai de cinq mois aucune réponse n'a été reçue par le régisseur ce dernier peut se faire délivrer le certificat de libération de la garantie par le Directeur chargé de la Comptabilité publique.

Fonctionnement des régies

Section première. - Régies de recettes

Art. 8. - La nature des produits à encaisser est fixée par l'arrêté portant création de la régie de recettes. Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances les impôts taxes et redevances prévus au Code général des Impôts au Code des Douanes et par les lois et règlements en vigueur ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.

Art. 9. - Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par versement en numéraire par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités. L'obligation de payer par chèque ou virement les impôts taxes et autres prestations en argent dus à l'État d'un montant supérieur au seuil fixé par instruction de la Banque centrale est applicable aux recettes perçues par les régisseurs. Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'arrêté portant création de la régie. Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.

Art. 10. - Les régisseurs justifient et reversent au comptable public de rattachement au plus tard le 25 de chaque mois les recettes encaissées par leurs soins et immédiatement lorsque le plafond de l'encaisse arrêté dans l'acte de création de la régie est atteint.

Section deuxième. - Régies d'avances

Art. 11. - Les opérations des régies d'avances sont exécutées au moyen de comptes de dépôt ouverts dans les livres du comptable public de rattachement. L'arrêté portant création de la régie précise pour chaque régie les références du compte de dépôt dédié qui reçoit les avances consenties au régisseur et à partir duquel ce dernier exécute ses opérations. Lorsque sur autorisation du Ministre chargé des Finances un régisseur dispose d'un compte bancaire l'alimentation dudit compte se fait à partir du compte de dépôt visé à l'alinéa précédent.

Art. 12. - Peuvent être payés par l'intermédiaire d'une régie :

  • dans la limite d'un montant maximum par opération fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances les dépenses de matériel et de travaux d'entretien relatifs au fonctionnement des services qui ne donnent pas lieu à la passation de marché ou à une demande de renseignement et de prix en application du Code des Marchés sauf dérogation du Ministre chargé des Finances accordée dans l'acte de création de la régie ;
  • la rémunération des personnels payés sur une base horaire journalière ou à la vacation y compris les charges sociales y afférentes ;
  • les secours urgents et exceptionnels les allocations d'études ;
  • les frais de transport de mission et de stage y compris les avances sur ces frais ;
  • l'achat de titres de transports ;
  • pour les opérations à l'étranger toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat situés hors du territoire national dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étrangères ;
  • les frais de tenue de compte lorsque le régisseur est autorisé à disposer d'un compte bancaire.

Art. 13. - Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant fixé par l'arrêté ayant institué la régie et le cas échéant modifié dans la même forme est au maximum égal sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'avance est versée par le comptable public de rattachement au vu d'une demande du régisseur visée par l'Ordonnateur compétent et le Contrôleur budgétaire appuyée de l'arrêté de création de la régie et de la décision de nomination du régisseur. La demande précise les imputations budgétaires et justifie de la réservation des crédits concernés.

Art. 14. - Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement par chèque ou en numéraire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Pour les opérations en numéraire l'approvisionnement du régisseur est effectué à partir du compte de dépôt visé à l'article 11 du présent décret.

Art. 15. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable public de rattachement. Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances la remise de l'ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois. L'ordonnancement intervient pour le montant des pièces reconnues régulières.

Art. 16. - Les régisseurs d'avances sont tenus de produire les pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. Les copies des pièces justificatives sont conservées pendant deux ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de contrôle.

Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d'avances

Art. 17. - Les régisseurs peuvent être assistés de sous régisseurs désignés dans les mêmes formes avec l'accord du régisseur concerné. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :

  • pour les régies de recettes la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;
  • pour les régies d'avances la situation de l'avance reçue des dépenses réalisées et de leurs disponibilités.

Elle comporte :

  • le livre de caisse où sont consignées les opérations de recette et de dépense les entrées et sorties d'espèces et valeurs et le solde de chaque journée ;
  • un quittancer à souche ;
  • et suivant la nature des services tous carnets de détails utiles.

Les livres de comptabilité des régisseurs sont tenus au jour le jour et totalisés à la fin de chaque mois. Les régisseurs qui détiennent des valeurs doivent assurer leur conservation leur maniement ainsi que leur suivi conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 18. - Toute régie qui n'a pas fonctionné pendant deux années consécutives est supprimée d'office.

Art. 19. - Les modalités de fonctionnement des régies sont précisées par instruction du Ministre chargé des Finances.

Contrôle des régies

Art. 20. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public de rattachement et de l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications des corps et organes de contrôle de l'Etat.

Dispositions transitoires et finales

Art. 21. - A titre transitoire les dispositions relatives au fonctionnement des régies créées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables jusqu'au 31 décembre de l'année de publication. Toutes les régies créées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont supprimées au premier janvier de l'année suivant celle de sa publication.

Art. 22. - Le décret n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances de l'Etat est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret.

Art. 23. - Le Premier Ministre les ministres et les Présidents d’institution constitutionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar le 1er mars 2024.

Par le Président de la République

Macky SALL

Le Premier Ministre

Amadou BA

Décret n° 2024-677 du 1er mars 2024

relatif aux dispositions applicables aux paiements sans ordonnancement préalable

RAPPORT DE PRÉSENTATION Le décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique pose en son article 84 le principe selon lequel « Les dépenses sont engagées liquidées et ordonnancées avant d’être payées ». Cet article aménage toutefois une dérogation à ce principe constituée de certaines catégories de dépenses qui peuvent dans les conditions prévues aux articles 95 et 96 du même décret être payées avant ordonnancement.

A cet égard l'article 95 consacre l'ordonnancement à titre de régularisation qui peut intervenir en vue de prescrire à un comptable principal d'imputer définitivement dans ses écritures des opérations effectuées à titre provisoire. L'article 96 précise que les catégories de dépenses payables sans ordonnancement préalable sont fixées par décret. Celui-ci peut également charger les comptables d'effectuer eux-mêmes la liquidation de ces dépenses.

En application des dispositions ci-dessus le présent projet de décret fixe les catégories de dépenses payables sans ordonnancement préalable ainsi que les modalités de leur paiement et régularisation.

Les catégories de dépenses payables sans ordonnancement préalable regroupent d'une part les dépenses qui présentent le double caractère d'être déterminées sans contestation et d'être inévitables pour l’Etat. Il s'agit essentiellement :

  • des dépenses immédiates et imprévues résultant de situations accidentelles ou de catastrophes ;
  • des dépenses à caractère secret ;
  • des charges courantes (eau électricité téléphone loyers services bancaires salaires...).

Elles comprennent d'autre part les dépenses pour lesquelles il n'y a pas en contrepartie une prestation de service ou une fourniture. C'est le cas notamment :

  • des bourses contributions aux organisations internationales ;
  • des avances sur salaires ou frais de mission ;
  • des remboursements d'impôts ou d'indus ;
  • des charges de la dette ;
  • de l'alimentation et du transport des forces de défense et de sécurité.

Il est renvoyé à un arrêté du Ministre chargé des Finances pour fixer en cas de besoin la liste précise des dépenses entrant dans chacune des catégories ci-dessus.

Concernant la procédure de paiement sans ordonnancement préalable elle a été redéfinie pour tenir compte de la déconcentration de l'ordonnancement. Ainsi l'ordonnateur concerné devra établir une demande de paiement avant ordonnancement à viser par le contrôleur budgétaire pour attester entre autres de l'existence et de la disponibilité des crédits sur lesquels la dépense envisagée est imputable.

Le comptable adresse régulièrement des demandes de régularisation pour les dépenses ainsi payées avant ordonnancement et qui doivent dans tous les cas être régularisées avant la clôture de la gestion. Cette régularisation est d'ailleurs sécurisée par le fait que les paiements avant ordonnancement consomment les crédits budgétaires correspondants comme le prévoit l'article 28 du décret n° 2020-1020 du 06 mai 2020 relatif à la gestion budgétaire de l'Etat.

Dès lors il est proposé qu'en cas de défaut de régularisation dans les délais la demande de régularisation adressée à l'ordonnateur et déchargée par ses services tienne lieu d'ordonnancement de régularisation pour permettre au comptable d'imputer définitivement les opérations concernées.

Le présent projet de décret est articulé autour de 5 chapitres :

  • le Chapitre premier est relatif aux dispositions générales ;
  • le Chapitre II identifie les dépenses payables sans ordonnancement préalable ;
  • le Chapitre III est consacré aux modalités de paiement des dépenses sans ordonnancement préalable ;
  • le Chapitre IV aborde la notification des paiements sans ordonnancement préalable à l'ordonnateur et l'ordonnancement de régularisation ;
  • le Chapitre V se rapporte aux dispositions finales.

Telle est l'économie du présent projet de décret

Le President de la République

VU la Constitution ;

VU la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 ;

VU le décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ;

VU le décret n° 2020-1019 du 06 mai 2020 portant Plan comptable de l'Etat ;

VU le décret n° 2020-1020 du 06 mai 2020 relatif à la gestion budgétaire de l'Etat ;

VU le décret n° 2022-1576 du 1 septembre 2022 portant Nomenclature budgétaire de l'Etat ;

VU le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2022-1788 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ;

VU le décret n° 2023 - 2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret n° 2023-2105 du 11 octobre 2023 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République la Primature et les ministères ;

SUR le rapport du Ministre des Finances et du Budget

DÉCRÈTE :

Chapitre premier. - Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les dispositions applicables aux paiements des dépenses sans ordonnancement préalable.

Art. 2. - Avant d'être payées les dépenses sont engagées liquidées et ordonnancées conformément à la procédure normale d'exécution budgétaire prévue par les dispositions de l'article 84 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique. Toutefois certaines catégories de dépenses peuvent être payées avant ordonnancement dans les conditions fixées par le présent décret.

Chapitre II. - Les natures de dépenses payables sans ordonnancement préalable

Art. 3. - Seules les dépenses suivantes peuvent être payées sans ordonnancement préalable :

  • les dépenses immédiates résultant de situations accidentelles ;
  • les dépenses imprévues dues à des catastrophes ;
  • les dépenses à caractère secret touchant à la défense et à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;
  • les dépenses d'eau d'électricité de téléphone ;
  • les loyers et charges locatives ;
  • les services bancaires ;
  • les frais de réception et d'hébergement ;
  • les frais d'évacuation sanitaire ;
  • les salaires traitements indemnités et pensions ;
  • les bourses allocations aides et pécules scolaires ;
  • les avances sur frais de mission à l’étranger ;
  • les avances sur salaires ;
  • les intérêts moratoires ;
  • le remboursement de l'indu ;
  • le remboursement d'impôts et taxes ;
  • les impôts et taxes ;
  • les charges de la dette ;
  • les contributions aux organismes internationaux ;
  • les contentieux ou règlements amiables de l'Etat ;
  • les arriérés de loyers et indemnisations des propriétaires ;
  • l'alimentation et le transport des forces de défense et de sécurité ;
  • l'alimentation des détenus ;
  • les primes journalières d'intervention ;
  • les honoraires des agences de notation.

La liste des dépenses entrant dans chacune des natures de dépenses ci-dessus peut être précisée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Pour les postes diplomatiques et consulaires toutes les dépenses peuvent être payées sans ordonnancement préalable. Les modalités d'exécution des dépenses sans ordonnancement préalable au niveau des postes diplomatiques et consulaires sont précisées par instruction.

Chapitre III. - Les modalités de paiement des dépenses sans ordonnancement préalable

Art. 4. - L'exécution des dépenses sans ordonnancement préalable est subordonnée à l'existence de crédits suffisants et disponibles sauf pour les dépenses faisant l’objet de crédits évaluatifs.

Art. 5. - Tout paiement sans ordonnancement préalable doit faire l'objet d'une demande de paiement avant ordonnancement initiée par l'ordonnateur et visée par le contrôleur budgétaire. Toutefois les paiements sans ordonnancement préalable concernant les catégories de dépenses suivantes sont initiés par le comptable dès qu'il dispose de la décision de remboursement prise par l'autorité compétente ou de l'avis de débit de la banque :

  • le remboursement de l'indu ;
  • le remboursement d'impôts et taxes ;
  • les services bancaires débités d'office ;
  • les charges de la dette débitées d'office.

Art. 6. - L'ordonnateur précise sur la demande de paiement avant ordonnancement l'objet la nature l'imputation budgétaire le montant le bénéficiaire de la dépense et lorsque le service n'est pas fait les références de la réservation de crédits.

Art. 7. - Le visa du contrôleur budgétaire atteste de la régularité de la dépense envisagée. L'absence de visa du contrôleur budgétaire bloque la demande de paiement avant ordonnancement.

Art. 8. - Le comptable assignataire émet à réception de la demande de paiement avant ordonnancement visée par le contrôleur budgétaire un ordre de paiement sur le compte de dépenses à régulariser ouvert à cet effet dans ses écritures. Il émet également un ordre de paiement sur le même compte pour retracer les dépenses sans ordonnancement préalable initiées par lui-même conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

Art. 9. - Le recours à la procédure de paiement sans ordonnancement préalable ne dispense pas le comptable assignataire d'effectuer certains contrôles prévus à l'article 34 du Règlement général sur la Comptabilité publique notamment :

  • la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
  • l'assignation de la dépense ;
  • le caractère libératoire du règlement.

Art. 10. - Les règles de comptabilisation des paiements sans ordonnancement préalable sont identiques à celles relatives aux paiements à régulariser et définies par l’instruction sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 11. - Le compte de dépenses à régulariser visé à l’article 8 du présent décret doit faire l'objet d'un suivi par opération en vue d'assurer la régularisation des paiements effectués. Le solde débiteur de ce compte doit donner à tout moment la situation des dépenses payées avant ordonnancement et non encore régularisées.

Art. 12. - Le règlement par le comptable assignataire des dépenses sans ordonnancement préalable consomme les autorisations d'engagement et les crédits de paiement correspondants.

Chapitre IV. - La notification des paiements sans ordonnancement préalable à l'ordonnateur et l'ordonnancement de régularisation

Art. 13. - Le comptable assignataire notifie à l'ordonnateur au plus tard à la fin de chaque mois les paiements sans ordonnancement préalable initiés par ce dernier en précisant les références des demandes de paiement avant ordonnancement concernées et les références des paiements correspondants. En ce qui concerne les paiements sans ordonnancement préalable initiés par lui-même conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret le comptable précise dans la lettre de notification à l'ordonnateur l'objet et les références des paiements. Il joint à la lettre de notification selon l'objet des paiements la décision de remboursement ou les avis de débit de la banque.

Art. 14. - L'ordonnateur procède à l'ordonnancement de régularisation des dépenses sans ordonnancement préalable dans un délai de vingt (20) jours maximums à compter de la réception de la notification du comptable assignataire et pour les paiements effectués au mois de décembre au plus tard à la clôture de la gestion. L'ordonnancement de régularisation s'effectue dans le respect des autres phases administratives de la dépense que sont l'engagement et la liquidation.

Art. 15. - L'ordonnateur ne peut initier de nouvelles dépenses sans ordonnancement préalable tant qu'il n'a pas régularisé les paiements qui lui sont déjà notifiés par le comptable assignataire. Toutefois les salaires traitements indemnités et pensions peuvent être exécutés sans ordonnancement préalable tout au long de l'année et faire l'objet d'une régularisation avant la fin de la gestion.

Art. 16. - L'ordonnateur qui jusqu'à la clôture de la gestion n'a pas régularisé tous les paiements sans ordonnancement préalable qui lui sont notifiés par le comptable assignataire sauf cas de refus dûment motivé et signifié au comptable est défaillant. Dans ce cas les lettres de notification des paiements non régularisés déchargées par les services de l'ordonnateur accompagnées le cas échéant des demandes de paiement avant ordonnancement intéressées tiennent lieu d'ordonnancement de régularisation et permettent au comptable de procéder à leur imputation définitive. Une copie des lettres de notification et des demandes de paiement avant ordonnancement concernées est transmise à la Cour des Comptes. L'absence des pièces justificatives complémentaires requises au regard de la nature de la dépense et qui devaient être produites au moment de l'ordonnancement de régularisation est alors imputable à l'ordonnateur défaillant qui engage sa responsabilité.

Chapitre V. - Dispositions finales

Art. 17. - Le présent décret abroge le décret n° 2008-1377 du 28 novembre 2008 relatif aux dispositions applicables aux paiements sans ordonnancement préalable avant ou après service fait.

Art. 18. - Une instruction du Ministre chargé des Finances précisera en cas de besoin les modalités d'application du présent décret.

Art. 19. - Le Premier Ministre les ministres et les Présidents d'institution constitutionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar le 1er mars 2024.

Par le Président de la République

Macky SALL

Le Premier Ministre

Amadou BA

Décret n° 2024-678 du 1er mars 2024

portant Tableau des Opérations financières de l'Etat

RAPPORT DE PRÉSENTATION Le processus d'internalisation des directives de L'UEMOA liées à la réforme dans le droit positif sénégalais a été progressif. A ce titre la loi organique relative aux lois de finances a été adoptée dès 2011 et le Tableau des Opérations financières de l'Etat (TOPE) qui en est un des textes d'application a été pris en 2012.

Cette démarche a permis d'éprouver ces textes afin d'y apporter les améliorations nécessaires en perspective du basculement du budget de moyens au budget de programme.

C'est dans ce sens que la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances (LOLF) modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 a été abrogée et remplacée par la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020.

L'adoption de cette nouvelle loi organique implique l'abrogation et le remplacement du décret n° 2012-341 du 12 mars 2012 portant Tableau des Opérations financières de l’Etat qui était pris en application de la LOLF de 2011.

Le présent projet de décret préparé à cet effet apporte par rapport au décret de 2012 les évolutions suivantes :

  • la suppression de dispositions devenues sans objet : c'est le cas de celles différant jusqu'au 1er janvier 2017 l'application effective de certaines mesures comme l'élargissement du champ du TOFE aux opérations des autres unités d'administration publique ou l'enregistrement des opérations sur la base des droits constatés ;
  • le retrait au niveau de l'annexe des rubriques supprimées par le manuel de statistiques des finances publiques de 2014.

Le présent projet de décret est articulé ainsi qu'il suit :

  • le chapitre premier traite des dispositions générales ;
  • le chapitre II est consacré au champ du TOFE ;
  • le chapitre III régit les modes d'enregistrement des données ;
  • le chapitre IV a trait aux dispositions diverses ;
  • le chapitre V porte sur les dispositions finales.

Telle est l'économie du présent projet de décret

Le President de la République

VU la Constitution ;

VU la directive n° 10/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Tableau des opérations financières de l'Etat au sein de l'UEMOA ;

VU la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 ;

VU le décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ;

VU le décret n° 2020-1019 du 06 mai 2020 portant Plan comptable de l'Etat ;

VU le décret n° 2022-1576 du 1er septembre 2022 portant Nomenclature budgétaire de l'Etat ;

VU le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret n° 2023-2105 du 11 octobre 2023 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République la Primature et les ministères ;

SUR le rapport du Ministre des Finances et du Budget

DÉCRÈTE :

Chapitre premier. - Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les principes généraux relatifs à l'élaboration et à la présentation du Tableau des Opérations financières de l'Etat (TOFE).

Art. 2. - Au sens du présent décret l'Etat couvre le secteur des administrations publiques qui se compose de toutes les unités résidentes dont les principales fonctions consistent à :

  • fournir à la collectivité des biens et services non marchands destinés à la consommation collective ou individuelle ;
  • redistribuer le revenu et la richesse au moyen de transferts.

Leurs activités se distinguent de celles des autres secteurs de l'économie du fait qu'elles doivent être financées principalement par l'impôt ou par d’autres transferts obligatoires ce qui n'exclut pas les emprunts les dons et autres ressources. La production des administrations publiques est principalement non marchande.

Art. 3. - Les opérations des administrations publiques classées en nature sont les transactions en recettes en charges acquisitions et cessions d'actifs non financiers et financiers et en augmentation et diminution de passifs.

Le Tableau des Opérations financières de l'Etat est établi sur une base mensuelle trimestrielle et annuelle. Il doit se fonder sur les données de la Comptabilité publique notamment la balance générale des comptes du Trésor les balances des comptes des autres unités d'administration publique complétées le cas échéant par des comptabilités auxiliaires. Les données nécessaires à l'élaboration du Tableau des Opérations financières de l'Etat sont transmises mensuellement aux services du Trésor. La situation des actifs financiers et des passifs est élaborée sur une base trimestrielle.

Art. 4. - Le Tableau des Opérations financières de l'Etat retrace pour une période donnée les opérations des administrations publiques aux fins d'analyse.

Art. 5. - Les agrégats du Tableau des Opérations financières de l'Etat sont les suivants :

  • les recettes ;
  • les charges ;
  • l'acquisition nette d'actifs non financiers ;
  • l'acquisition nette d'actifs financiers ;
  • l'accumulation nette de passifs.

Art. 6. - Il est joint au Tableau des Opérations financières de l'Etat aux fins d'analyse des finances publiques :

  • le compte de patrimoine ;
  • la situation des autres flux économiques ;
  • la situation des flux de trésorerie.

Art. 7. - Le présent décret contient à l'annexe qui en fait partie intégrante un tableau détaillé du Tableau des Opérations financières de l'Etat faisant ressortir les informations sur les recettes et les charges la situation des encours d'actifs et de passifs et la situation des autres flux économiques retraçant les flux autres que les transactions résultant des changements de volume ou de valeur des actifs et passifs.

Chapitre II. - Du champ du Tableau des Opérations financières de l'Etat

Art. 8. - Au sens du présent décret le champ couvert par le Tableau des Opérations financières de l'Etat est le secteur des administrations publiques composé :

  • des unités institutionnelles des administrations publiques ;
  • des institutions sans but lucratif qui en sus de satisfaire aux caractéristiques d'administrations publiques énoncées à l'article 2 du présent décret sont principalement financées et contrôlées par celles-ci.

Une unité institutionnelle est une entité économique résidente capable de son propre chef de posséder des actifs de contracter des engagements et de mener des activités économiques et des transactions avec d'autres entités. Elle est résidente d'un pays lorsqu'elle a sur le territoire économique de ce pays un centre d'intérêt économique.

Art. 9. - Le secteur des administrations publiques comprend trois sous-secteurs :

  • le sous-secteur de l'administration centrale ;
  • le sous-secteur de l'administration locale ;
  • le sous-secteur de la sécurité sociale.

Les sous-secteurs de l’administration centrale et de l'administration locale sont composés d'unités budgétaires et éventuellement d'institutions sans but lucratif et d'unités extrabudgétaires. Le sous-secteur de la sécurité sociale comprend les unités de sécurité sociale.

Art. 10. - Les transactions des administrations publiques se rapportent aux opérations sur les recettes les charges aux opérations sur actifs non financiers sur actifs financiers et sur passifs qu'elles soient en espèces ou en nature. Les transactions sur les recettes et les charges affectent la valeur nette des administrations publiques définie comme étant la différence entre le total des actifs et celui des passifs.

Art. 11. - Les recettes sont constituées de toutes les transactions en espèces ou en nature qui augmentent la valeur nette. Elles sont classées selon les catégories suivantes :

  • les recettes fiscales ;
  • les cotisations sociales ;
  • les dons reçus ;
  • les autres recettes.

Art. 12. - Les charges sont constituées des transactions en espèces ou nature qui diminuent la valeur nette et classées selon leur nature. Elles comprennent les catégories suivantes :

  • la rémunération des salariés ;
  • l'utilisation de biens et services ;
  • la consommation de capital fixe ;
  • les intérêts commissions et autres frais sur la dette ;
  • les subventions ;
  • les dons versés ;
  • les prestations sociales ;
  • les autres charges.

Art. 13. - Les actifs non financiers sont des actifs économiques autres que les actifs financiers. Les transactions sur actifs non financiers sont destinées à l'acquisition ou aux cessions de biens de capital fixe de stocks d'objets de valeur et d'actifs non produits tels que les terrains gisements et actifs incorporels. Les actifs sont classés en quatre catégories :

  • les actifs fixes ;
  • les stocks ;
  • les objets de valeur ;
  • les actifs non produits.

Art. 14. - Les actifs financiers sont des créances financières détenues par les administrations publiques sur le reste de l'économie. Les transactions sur actifs financiers concernent les acquisitions et les cessions et sont classées selon l'instrument financier et la résidence. Les catégories d’actifs financiers sont les suivantes :

  • l'or monétaire et les droits de tirages spéciaux (DTS) ;
  • le numéraire et les dépôts ;
  • les titres de créance ;
  • les crédits ;
  • les actions et parts de fonds d'investissement ;
  • les systèmes d'assurances de pensions et de garanties standards ;
  • les produits financiers dérivés et options sur titres des salariés ;
  • les autres comptes à recevoir.

Ces actifs sont ventilés en actifs intérieurs et extérieurs. Ils peuvent être ventilés selon les secteurs de contrepartie à l'instrument financier et la résidence.

Art. 15. - Les passifs représentent les dettes envers le reste de l'économie ou encore les créances de celui-ci sur les administrations publiques. Les transactions sur passifs comprennent les augmentations et les diminutions de passifs. Les catégories de passifs sont les suivantes :

  • les droits de tirage spéciaux (DTS) ;
  • le numéraire et les dépôts ;
  • les titres de créance ;
  • les crédits ;
  • les actions et parts de fonds d'investissement ;
  • les systèmes d'assurances de pensions et de garanties standards ;
  • les produits financiers dérivés et options sur titres des salariés ;
  • les autres comptes à payer.

Chapitre III. - Des modes d'enregistrement des données

Art. 16. - Les recettes et les charges sont enregistrées en droits constatés c'est à dire dès qu'elles sont liquidées.

Art. 17. - Les restes à payer sont constitués de toutes les liquidations non réglées. Ils comprennent les fonds en route et les arriérés de paiement. Les fonds en route sont constitués de toutes les liquidations non réglées de moins de trois (03) mois. Les arriérés sont constitués de toutes les liquidations non réglées au-delà de trois (03) mois.

Art. 18. - Les transactions et autres flux économiques ainsi que les stocks d'actifs et de passifs sont valorisés sur la base des prix et cours du marché sauf en ce qui concerne la dette qui est valorisée à la valeur nominale des différents éléments constitutifs.

Art. 19. - Les différentes catégories de flux et d'en- cours peuvent être présentées sur une base brute ou nette.

Art. 20. - En vue d'éliminer les doubles emplois il est procédé à la consolidation des données provenant de plusieurs sous-secteurs. La consolidation consiste en l'élimination de toutes les relations de débiteur et créancier entre les unités institutionnelles appartenant au même secteur ou sous-secteur. Elle permet de présenter les données d'un groupe d'unités comme une seule unité.

Art. 21. - Les contrats conditionnels qui prennent effet seulement si une ou plusieurs conditions stipulées dans l'accord entre les parties se concrétisent sont enregistrés dans des postes pour mémoire. Ils ne sont formellement reconnus dans le système des statistiques de finances publiques en tant que flux ou encours que lorsque ces conditions sont satisfaites.

Dispositions diverses

Art. 22. - La situation nette des administrations publiques vis-à-vis du système des institutions financières est constituée des créances sur ces institutions déduction faite des dettes envers ces institutions. Cette situation nette est déterminée à partir des sources de la comptabilité publique et des autres sources couvertes par le TOFE.

Dispositions finales

Art. 23. - L'application des dispositions de l'article 16 du présent décret est assujettie à la mise en œuvre effective de la Comptabilité patrimoniale de l'Etat.

Art. 24. - Le présent décret abroge le décret n° 2012-341 du 12 mars 2012 portant Tableau des Opérations financières de l'Etat.

Art. 25. - Des arrêtés du Ministre chargé des Finances précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

Art. 26. - Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar le 1er mars 2024.

Par le Président de la République

Macky SALL

Le Premier Ministre

Amadou BA

Arrêté ministériel n° 03735 du 29 février 2024

autorisant Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane SY à occuper à titre précaire et révocable un terrain dépendant du Domaine public maritime situé à Hann Bel Air dans le Département de Dakar formant le lot n° 36 d'une superficie de 317 mètres carrés

Le Ministre des Finances et du Budget

VU la Constitution ;

VU la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l'Etat modifié;

VU la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière ;

VU le décret n° 2010-399 en date du 23 mars 2010 fixant le taux des redevances annuelles pour l'occupation temporaire du Domaine public ;

VU le décret n° 2022-1174 du 17 septembre 2022 portant nomination du premier Ministre ;

VU le décret n° 2022-1788 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ;

VU le décret n° 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret n° 2023-2105 du 11 octobre 2023 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République la Primature et les ministères ;

VU l'avis favorable de la Commission de Contrôle des Opérations domaniales au cours de sa séance du 1er décembre 2023 ;

SUR la note du Directeur général des Impôts et des Domaines

Arrête :

Article premier. - Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane SY né le 29 septembre 1968 à Dakar de nationalité sénégalaise titulaire de la carte d'identité n° 2 309 1979 00014 en application des articles 101 et 106 de la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l'Etat modifié est autorisé à occuper à titre précaire et révocable un terrain dépendant du Domaine public maritime formant le lot n° 36 d'une superficie de trois cent dix-sept (317) mètres carrés situé à Hann Bel Air dans le Département de Dakar et à en jouir dans les conditions ci-après définies.

Art. 2. - L'occupation du terrain visé à l'article premier du présent arrêté est assujettie au paiement par Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane SY au Trésor public d'une redevance annuelle de cent mille (100 000) francs CFA.

Art. 3. - La présente autorisation d'occuper est consentie sous réserve du droit de l'Etat de résilier à tout moment sans indemnité le présent titre d'occupation précaire et révocable.

Art. 4. - L'intéressé est tenu de maintenir les lieux en bon état d'entretien et de conservation sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

Art. 5. - Le Directeur général des Impôts et des Domaines et le Trésorier général sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Dakar le 29 février 2024

Le Ministre des Finances et du Budget

Abdoulaye Daouda DIALLO

Arrêté ministériel n° 003514 du 23 février 2024

portant autorisation de fournisseur d'accès à Internet à EURONA SENEGAL

Le Ministre de la Communication des Télécommunications et du Numérique

VU la Constitution ;

VU la loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications ;

VU le décret n° 2022-1174 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2022-1789 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre de la Communication des Télécommunications et du Numérique ;

VU le décret n° 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

VU le décret n° 2023-2105 du 11 octobre 2023 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République la Primature et les ministères ;

VU la loi n° 2011-15 du 08 juillet 2011 modifiée par la loi n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances ;

SUR proposition du Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes ;

Arrête :

Article premier. - La société EURONA SENEGAL est autorisée à fournir des services d'accès à Internet sur l'étendue du territoire national.

Art. 2. - Le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Dakar le 23 février 2024

Le Ministre de la Communication des Télécommunications et du Numérique

Moussa Bocar THIAM