Version compilée et de consolidée par le Conseil constitutionnel. 104 Articles.
SOMMAIRE
TEXTE
Le Président du Conseil constitutionnel
Loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution, modifiée
(JORS, numéro spécial 5963 du 22 janvier 2001, p. 27)
Le Peuple du Sénégal souverain,
PROFONDEMENT attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale ;
CONVAINCU de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d’assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l’engagement patriotique ;
CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité ;
CONSCIENT de la nécessité d’affirmer et de consolider les fondements de la Nation et de l’Etat ;
ATTACHE à l’idéal de l’unité africaine :
AFFIRME :
– son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;
– son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu’au principe de bonne gouvernance ;
– sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde ;
PROCLAME :
– le principe intangible de l’intégrité du territoire national et de l’unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation ; – l’inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s’exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques ; – la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques ; – le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise ; – le respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ; – l’accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux ; – l’égal accès de tous les citoyens aux services publics ; – le rejet et l’élimination, sous toutes leurs formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations ; – la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ;
APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE
CONSTITUTION DONT LE PREAMBULE
EST PARTIE INTEGRANTE.
Constitution du Sénégal
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article premier
La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.
La devise de la République du Sénégal est : « Un Peuple – Un But – Une Foi ».
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches.
La loi détermine le sceau et l’hymne national.
Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Article 2
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
Article 4
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 4 de la Constitution.
« Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi.
Les partis politiques et coalitions de partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire.
Les partis politiques sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la loi ».
Article 5
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi.
Article 6
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 6 de la Constitution.
« Les Institutions de la République sont :
– le Président de la République;
– l’Assemblée nationale;
– le Gouvernement;
– le Haut Conseil des Collectivités territoriales;
– le Conseil économique, social et environnemental;
– le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux; ».
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant l’intitulé du TITRE II de la Constitution.
« DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS »
Article 7
La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-30 du 7 août 2008, modifiant les articles 7, 63, 68, 71 et 82 de la Constitution (JORS numéro spécial 6420 du 8 août 2008, p. 752), alinéa inséré par cet article unique. « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions ».
Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.
Article 8
La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment :
– les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation,
§ les libertés culturelles, § les libertés religieuses, § les libertés philosophiques, § les libertés syndicales, § la liberté d’entreprendre, § le droit à l’éducation, § le droit de savoir lire et écrire, § le droit de propriété, § le droit au travail, § le droit à la santé, § le droit à un environnement sain, § le droit à l’information plurielle,
Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi.
Article 9
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2008-33 du 7 août 2008 (JORS, numéro spécial 6420 du 8 août 2008, p. 754), article modifiant les articles 9 et 95 et complétant les articles 62 et 92 de la Constitution.
« Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi.
Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu la rentrée en vigueur avant l’acte commis.
NB : La rédaction malencontreuse de cet alinéa résulte de la loi constitutionnelle n° 2008-33 du 7 août 2008 (JORS, numéro spécial 6420 du 8 août 2008, p. 754)
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omission qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives aux faits de génocide, crimes contre l’humanité, crime de guerres.
La défense est un droit absolu dans tous les Etats et à tous les degrés de la procédure ».
Article 10
Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public.
Article 11
La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable.
Le régime de la presse est fixé par la loi.
Article 12
Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.
Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l’ordre public sont prohibés.
Article 13
Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi.
Article 14
Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s’établir librement aussi bien sur toute l’étendue du territoire national qu’à l’étranger.
Ces libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi.
Article 15
Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’homme et la femme ont également le droit d’accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.
Article 16
Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.
Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.
MARIAGE ET FAMILLE
Article 17
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.
L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées.
L’Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de santé et au bien-être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allègement de leurs conditions de vie.
Article 18
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi.
Article 19
La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.
Article 20
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques.
La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance.
EDUCATION
Article 21
L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.
Article 22
L’Etat a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques.
Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d’accéder à l’école.
Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses sont également reconnues comme moyens d’éducation.
Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d’alphabétiser leurs membres et de participer à l’effort national d’alphabétisation dans l’une des langues nationales.
Article 23
Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat.
RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Article 24
La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou cultuelles, la profession d’éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l’ordre public.
Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome.
TRAVAIL
Article 25
Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.
Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite.
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue à tous les travailleurs.
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l’entreprise en péril.
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l’entreprise. L’Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.
Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que l’Etat et l’entreprise accordent aux travailleurs.
Article 3 de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article ajoutant les articles 25-1, 25-2 et 25-3 après l’article 25.
« Article 25-1
Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables.
L’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.
Article 25-2
Chacun a droit à un environnement sain.
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
Article 25-3
Tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation.
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi ».
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 26
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 26.
« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés ».
Article 27
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 27.
« La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ».
Article 28
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 28.
« Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente cinq (35) ans au moins et de soixante quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle ».
Article 29
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2018-14 du 11 mai 2018 portant révision de la Constitution (JORS, n° 7094 du 12 mai 2018, p. 551), article unique donnant une nouvelle rédaction à l’article 29 de la Constitution.
« Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante jours francs au moins et soixante-quinze jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.
Les candidatures sont présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitués ou par une entité regroupant des personnes indépendantes.
Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,8 % et, au maximum, 1 % du fichier électoral général.
Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.
Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat.
Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis ne peut présenter qu’une seule candidature ».
Article 30
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2018-14 du 11 mai 2018 portant révision de la Constitution (JORS, n° 7094 du 12 mai 2018, p. 551), article unique donnant une nouvelle rédaction à l’article 30 de la Constitution.
« Trente-cinq jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret ».
Article 31
Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Article 32
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 33
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2018-14 du 11 mai 2018 portant révision de la Constitution (JORS, n° 7094 du 12 mai 2018, p. 551), article unique donnant une nouvelle rédaction à l’article 33 de la Constitution.
« Le scrutin a lieu un dimanche dans les conditions fixées par la loi.
Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour ».
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu ».
Article 34
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2007- 19 du 19 février 2007, modifiant l’article 34 de la Constitution (JORS du 19 février 2007, p. 2210), article abrogeant et remplaçant l’alinéa premier. «En cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil Constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats. La date du scrutin est maintenue ».
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.
Article 35
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.
Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.
En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l’élection.
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.
Article 36
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l’article 31.
Article 37
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants : “Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine”.
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.
Article 38
La charge de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée.
Toutefois, il a la faculté d’exercer des fonctions dans un parti politique ou d’être membre d’académies dans un des domaines du savoir.
Article 39
Article 4 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 39.
« En cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale.
Au cas où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de préséance ».
Article 40
Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51, 86, 87 et 103 ne sont pas applicables.
Article 41
La démission, l’empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République en cas de démission, par l’autorité appelée à le suppléer en cas d’empêchement ou de décès.
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article remplaçant les mots « Président du Sénat » par les mots « Président de l’Assemblée nationale ». Il en est de même de la constatation de la démission, de l’empêchement ou du décès du « Président de l’Assemblée nationale » ou des personnes appelées à le suppléer.
Article 42
Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal.
Il incarne l’unité nationale.
Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.
Il détermine la politique de la Nation.
Il préside le Conseil des Ministres.
Article 43
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2009-22 du 19 juin 2009 instituant un poste de Vice-président de la République (JORS, numéro spécial du 19 juin 2009, p. 651), article ajoutant « 26, alinéa 2 à 5 » avant 45. Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux qu’il accomplit en vertu des articles « 26, alinéa 2 à 5 » (référence à supprimer, l’article 26 ne comportant plus depuis la réforme de 2016 les alinéas 2 à 5), 45, 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 74, 76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le Premier Ministre.
Article 44
Le Président de la République nomme aux emplois civils.
Article 45
Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale et le Conseil national de Sécurité.
Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.
Article 46
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 47
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 48
Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation.
Article 49
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Article 50
Article 3 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant après « certains pouvoirs » les mots « au Vice-président ». Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.
Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret.
Article 51
Article 4 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant les références « au Président du Sénat » introduites par la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387). Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum.
Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l’avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats.
Article 52
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.
Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.
Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.
Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article modifiant les quatrième, cinquième et sixième alinéas.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « Assemblée nationale » au mot « Parlement » introduit par la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387). « L’Assemblée nationale » se réunit de plein droit.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « Assemblée nationale » au mot « Parlement » introduit par la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387). « Il est saisi » (lire elle est saisie, s’agissant de l’Assemblée nationale) pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. « Il » (lire elle, s’agissant de l’Assemblée nationale) peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai.
Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article modifiant les quatrième, cinquième et sixième alinéas. « L’Assemblée nationale » ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel ».
DU GOUVERNEMENT
Article 53
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les Ministres.
Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.
Article 54
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 55
Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance.
En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
Article 56
Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier Ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du Gouvernement.
Article 57
Le Premier Ministre dispose de l’administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 43 de la Constitution.
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
DE L’OPPOSITION
Article 58
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 58.
« La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer.
La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions.
La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du Chef de l’opposition ».
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012 p. 1187), article donnant au TITRE VI l’intitulé « DE L’ASSEMBLEE NATIONALE » en remplacement de l’intitulé « Du Parlement» introduit par la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387).
« DE L’ASSEMBLEE NATIONALE »
Article 59
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 59.
« L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.
Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés.
Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».
Article 60
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 60.
« Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique ».
Article 61
Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 61.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012 p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ».
Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie.
Le membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de crime ou de délit flagrant tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d’un membre « de l’Assemblée nationale » ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
Le membre « de l’Assemblée nationale » qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice.
Article 62
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 62.
« La loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine : – la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ; – le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ; – l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ; – les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés auxdits groupes ;
– le régime disciplinaire de ses membres ;
– les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ; – d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle ».
Article 63
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article modifiant l’article 63 tel que déjà modifié par les lois constitutionnelles n° 2007-06 du 12 février 2007 (JORS du 10 mars 2007, p. 2387) et n° 2008-30 du 7 août 2008 (JORS du 8 août 2008, p. 752).
« A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe, la date d’ouverture et la durée de la Session ordinaire unique du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après.
L’Assemblée se réunit de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante.
Au cas où la session ordinaire ou une session extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale n’ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
– sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ;
– sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre.
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-30 du 7 août 2008 (JORS du 8 août 2008, p. 752), article supprimant les mots « sauf dans les cas prévus à l’article 68 ». Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé ».
Article 64
Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 64.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ». Le vote des membres « de l’Assemblée nationale » est personnel. Tout mandat impératif est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 65
Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 65.
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution, (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant les mots « et le Sénat ». « L’Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution, (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article remplaçant le mot « intéressée » par « nationale ». Cette délégation s’effectue par une résolution de l’Assemblée « nationale » dont le Président de la République est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale. Faute d’avoir été modifiées par l’Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives ».
Article 66
Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 66.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ». « Les séances « de l’Assemblée nationale » sont publiques. Le huis clos n’est prononcé qu’exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte-rendu intégral des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel ».
Article 4 de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article ajoutant un « TITRE VI BIS » après l’article 66.
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
Article 4 de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article créant l’article 66-1.
« Article 66-1
Le Haut Conseil des Collectivités territoriales est une Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire.
Une loi organique détermine le mode de désignation, le nombre et le titre des membres, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution ».
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 67
Article 11 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’alinéa premier et article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 substituant les mots « l’Assemblée nationale » aux mots « le Parlement ». « La loi est votée par l’Assemblée nationale ».
La loi fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
– le statut de l’opposition,
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie,
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant les mots « et du Sénat » introduits par la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007. – le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales,
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat,
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
– de l’organisation générale de la Défense nationale,
– de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources,
– de l’enseignement,
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale,
– du régime de rémunération des agents de l’Etat.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.
Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.
– Dernier alinéa abrogé par l’article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial du 28 septembre 2012, p. 1187).
Article 68
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial du 28 septembre 2012, p. 1187), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 68.
« L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la session ordinaire unique.
L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.
Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances.
Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République.
Si compte-tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire, par décret, les services votés.
La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ».
Article 69
L’Etat de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est en session.
Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n’en ait autorisé la prorogation.
Les modalités d’application de l’état de siège et de l’état d’urgence sont déterminées par la loi.
Article 70
La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi organique.
Article 71
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 71.
« Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation ».
Article 72
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 74.
Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Article 73
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.
Article 74
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
– par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée,
– par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.
– un troisième tiret, ajouté à l’article 74 par l’article 14 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 a été supprimé par l’article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial du 28 septembre 2012, p. 1187).
Article 75
Le délai de la promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.
Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.
Article 76
Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 77
Article 15 de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat, (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), donnant une nouvelle rédaction à l’article 77 et article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « l’Assemblée nationale » aux mots « le Parlement ».
« L’Assemblée nationale » peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. « L’Assemblée nationale » peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification.
Article 78
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 78.
« Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois organiques ».
Article 79
Article 15 de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat, (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), donnant une nouvelle rédaction à l’article 79 et article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant les mots « et le Sénat » après les mots « Assemblée nationale ».
Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale par des messages qu’il prononce ou qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 80
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 80.
« L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre et aux députés ».
Article 81
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 81.
« Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution.
Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».
Article 82
Article 15 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat, (JORS du 10 mars 2007, p. 2387).
Le Président de la République, le Premier Ministre, les députés et les sénateurs ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement.
NB : le groupe de mots « et les sénateurs » subsiste à l’alinéa premier nonobstant la suppression du Sénat en 2012.
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant les mots « et les sénateurs » après les mots « les députés ». Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-30 du 7 août 2008 (JORS du 8 août 2008, p. 752), article ajoutant un nouvel alinéa à l’article 82 et article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 substituant les mots « l’Assemblée nationale » aux mots « le Parlement » . Toutefois, aucun article additionnel ni amendement à un projet de lois de finances ne peut être proposé par « l’Assemblée nationale », sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 83
Article 15 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 83.
« S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant le mot « Sénat » après les mots « de l’Assemblée nationale ». En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours ».
Article 84
Article 15 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 84.
« L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou le Premier Ministre en fait la demande ».
NB : (La modification de l’article 84 annoncée par l’article premier de la loi constitutionnelle n°2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution n’a pas été mise en œuvre. Par conséquent, les mots « ou du Sénat » subsistent dans cet article).
Article 85
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 85.
« Les députés peuvent poser, au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites.
Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés.
L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.
La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête ».
Article 86
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 86.
« Le Premier Ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième (1/10ème) des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier Ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ».
Article 87
Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature.
Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la date de publication dudit décret.
L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2003-15 du 19 juin 2003 portant révision de la Constitution et instituant un Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales (JORS, numéro spécial 6107 du 19 juin 2003, p.613), article ajoutant après l’article 87 un TITRE VII-1 intitulé « DU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES »
« TITRE VII-1
Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article créant le Conseil économique social et environnemental, en remplacement du Conseil économique et social institué par la loi constitutionnelle n° 2008-32 du 7 août 2008 ( JORS du 8 août 2008, p. 754) qui a été adoptée à la suite de l’abrogation, par la loi constitutionnelle n° 2008-31 du 7 août 2008 ( JORS du 8 août 2008, p. 753), de la loi constitutionnelle n° 2003-15 du 19 juin 2003.
DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Article 87-1
Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 87-1.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Président de la République, l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
Il peut aussi, de sa propre initiative, émettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre économique, social ou environnemental intéressant les différents secteurs d’activités de la Nation.
Une loi organique détermine le mode de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution ».
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 88
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution (JORS du 8 août 2008, p. 755), article remplaçant les mots « Conseil d’Etat, Cour de Cassation » par « Cour suprême ».
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la « Cour suprême », la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 89
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 89.
« Le Conseil constitutionnel comprend sept (07) membres dont un président, un vice-président et cinq (05) juges.
La durée de leur mandat est de six (06) ans.
Le Président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique ».
Article 90
Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.
Les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.
La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique.
Article 91
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.
Article 92
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 92.
« Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes soumis à son contrôle ».
Article 93
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution (JORS du 8 août 2008, p. 755), article remplaçant les mots « Conseil d’Etat, Cour de Cassation » par « Cour suprême ».
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres de la « Cour suprême » et de la Cour des Comptes.
Sauf cas de flagrant délit, les membres de la « Cour suprême » et de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.
Article 94
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution (JORS du 8 août 2008, p. 755), article remplaçant les mots « Conseil d’Etat, Cour de Cassation » par « Cour suprême ».
Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil constitutionnel, de la « Cour suprême » et de la Cour des comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.
DES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 95
Le Président de la République négocie les engagements internationaux.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement » auxquels faisait référence la loi constitutionnelle n° 2008-33 du 7 août 2008 (JORS du 8 août 2008, p. 754). Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation « de l’Assemblée nationale ».
Article 96
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.
Article 97
Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 98
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 99
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 100
Article 16 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 100.
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant après les mots « de membres élus », les mots « en nombre égal », après les mots « par l’Assemblée nationale », les mots « et le Sénat » et après les mots « chaque renouvellement », les mots « de ces assemblées ». « La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale après chaque renouvellement.
Elle est présidée par un magistrat.
L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique ».
Article 101
Article 16 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 101.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « des deux assemblées ». « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
NB : en modifiant l’alinéa premier pour substituer les mots « Assemblée nationale » aux mots « des assemblées », la loi constitutionnelle de 2012 a omis d’en tirer les conséquences et de supprimer l’adjectif « identique » après « un vote » et de remplacer, avant « composant », l’article « les » par l’article « la ».
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant l’intitulé du titre XI.
« DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
Article 102
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 102.
« Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent, à la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires.
NB : les mots « à la faveur de » figurant dans l’alinéa premier du texte promulgué par le Président de la République, après les mots « Elles participent », ont été omis dans l’édition du Journal officiel, donnant ainsi une autre compréhension de la disposition.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat ».
DE LA REVISION
Article 103
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 103.
« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue à l’article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.
L’alinéa 7 du présent article ne peut être l’objet de révision ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article abrogeant les articles 104 à 108 de la Constitution.
À l’épreuve du temps, la Constitution, adoptée lors du référendum du 7 janvier 2001, promulguée et publiée au Journal officiel n° 5963 du 22 janvier 2001, présente un nouveau visage, en raison des nombreuses lois constitutionnelles qui ont modifié, abrogé ou remplacé la plupart de ses dispositions.
Ces différentes lois ont introduit des changements majeurs tant dans l’esprit que dans la lettre des dispositions concernées.
Cependant, malgré ces importantes modifications, aucune action concertée des autorités compétentes permettant aux citoyens de disposer d’un texte unique, consolidé et officiel de la Constitution, reflétant exactement la volonté du pouvoir constituant, n’a été entreprise.
L’absence de ce travail officiel de consolidation et de mise à jour fait naître des incertitudes juridiques quant à la bonne version de la Constitution. En effet, on peut constater que plusieurs versions de cette Constitution, avec parfois des différences majeures, circulent et sont diversement appréhendées par les différents acteurs. Cette approche multiple et différenciée dans la présentation du texte de la Constitution, qui conduit à l’existence d’autant de versions de notre Loi fondamentale qu’il y a d’éditeurs, chacun apportant à sa manière les corrections qu’il juge appropriées, est nécessairement source d’insécurité.
Face à cette situation caractérisée par beaucoup d’incertitudes sur le contenu des articles de la Constitution ayant fait l’objet de modifications, le Conseil constitutionnel a pris le parti, au nom du principe de sécurité juridique tel qu’il a été dégagé dans sa décision n° 1/C/2016 du 12 février 2016, d’entreprendre un travail de compilation et de consolidation.
L’objectif d’une telle entreprise est, d’une part, de recenser les lois constitutionnelles adoptées jusqu’ici et, d’autre part, d’intégrer les modifications qu’elles ont apportées afin de disposer d’un texte à jour et strictement conforme à la volonté du Constituant.
Ainsi, ont été recensées et insérées dans le texte de la Constitution toutes les modifications apportées par les lois :
Le Conseil constitutionnel, au regard de l’objectif qu’il s’est fixé, s’est évertué, danscette entreprise de mise à jour, à intégrer, par ordre de date, sans en rajouter ni enretrancher, les modifications édictées par les lois constitutionnelles telles qu’elles ontété publiées par le Journal officiel de la République du Sénégal, et a pris soin, pour chaquemodification intégrée, d’indiquer, à l’article contenant les dispositions concernées, lenuméro et la date de parution du Journal officiel qui la publie.
La mouture obtenue à l’issue de cet exercice de mise à jour de la Constitution estl’expression fidèle de la volonté présumée du Constituant telle que celle-ci résulte tant desdispositions de la Constitution du 22 janvier 2001 que de celles des différentes loisconstitutionnelles postérieures.
À la lecture de cette mouture, on ne peut s’empêcher de relever les nombreuses imperfectionscontenues dans les lois constitutionnelles ci-dessus citées. Mais, le Conseilconstitutionnel, conscient des limites de ses compétences, n’a pas entendu se substituer auConstituant et s’est, en conséquence, délibérément gardé de corriger ces imperfections. Celles-ci prennent la forme, notamment :
La liste n’est pas exhaustive. La méthode, qui a été suivie par le Conseil constitutionnel, outre qu’elle lui permetd’éviter de s’arroger des prérogatives qui ne sont pas siennes, présente l’avantage de mettreen relief les problèmes d’accès intellectuel au texte de la Constitution, problèmes dont lasolution passe soit par l’intervention du Constituant au moyen de l’adoption de textes demise en conformité, soit, plus simplement, dans certains cas, par celle de la Direction duJournal officiel sous la forme d’insertion d’errata.
Source : Conseil Constitutionnel
La Constitution de la République du Sénégal adoptée par référendum en 2001 est la quatrième que connaît le pays.
Constitution de 1959
Un référendum portant sur l'évolution des territoires d'outre-mer et la création d'une communauté franco-africaine est organisé par la France le 28 septembre 1958. Entre le choix ou le rejet d'une telle communauté, le Sénégal opte pour le OUI et devient une République membre de la Fédération du Mali, aux côtés du Soudan français. La mise en place des institutions est dictée par la Constitution du 24 janvier 1959, suivie par l'organisation des élections législatives le 22 mars 1959. Comme dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, ce texte de 1959 s'inspire fortement de la Constitution française de 1958.
Constitution de 1960
C'est après l'éclatement de la Fédération du Mali que la constitution du 26 août 1960 est adoptée. Celle-ci réaffirme l'option d'un régime parlementaire avec Mamadou Dia comme chef du gouvernement en sa qualité de président du conseil et Senghor comme président de la république. Cette constitution restera en vigueur jusqu'après la crise de décembre 1962 entre les deux hommes. Elle sera remplacée par la constitution du 7 mars 1963 qui institue un régime présidentiel.
Constitution de 1963
Une nouvelle constitution est adoptée le 7 mars 19631. Elle établit un régime présidentiel. Le poste de Premier ministre est supprimé. Ce nouveau texte subira une série de révisions en date du 20 juin 1967, du 26 février 1970, des 19 mars et 6 avril 1976, du 28 décembre 1978 et du 24 avril 1981. Ces modifications successives permettent de passer progressivement d'un système de parti dominant, marquée par la personnalité charismatique de Senghor, à un régime multipartite intégral lors de l'élection d'Abdou Diouf.
Constitution de 2001
Elle est adoptée à la suite du référendum constitutionnel du 7 janvier 2001 qui recueille 94 % de votes positifs. Les prérogatives du président de la République sont élargies. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale du Sénégal. Le nombre de députés est de 150. Le Sénat du Sénégal est supprimé – il sera rétabli en 2007 de même que le Conseil économique et social. En mars 2016, un référendum constitutionnel est prévu pour réduire le mandat présidentiel de sept à cinq ans2.
Constitution du 20 mars 2016
Attention, une nouvelle constitution n'est pas élaborée en 2016 : il s'agit d'une simple révision constitutionnelle qui maintient en vigueur la Constitution de 2001.
Les Sénégalais ont voté OUI au projet de Constitution soumis au référendum le 20 mars 2016. Ce projet prévoit notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux (de 5 ans). Il sera également mis en place un Haut Conseil des Collectivités Territoriales en remplacement du Sénat qui a été supprimé dès l’accession du Président Macky Sall à la Présidence de la République. Les Sénégalais de l’extérieur éliront également leurs député à l'Assemblée Nationale.